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Etats-Unis : Child Online Protection Act. 27/10/98
La Loi visant à empêcher les mineurs d'avoir accès à de la pornographie par
l'utilisation de l'internet a finalement été adopté par le Sénat américain le
soir du 21 octobre. La Child Online Protection
Act faisait partie du volumineux Budget pour l'année fiscale 1999 déposé
par le Congrès américain plus tôt cette semaine. Cette Loi interdit à tout concepteur
de site Web commercial de mettre en ligne du matériel pouvant nuire à des mineurs.
Toute personne qui contrevient à cette Loi est passible d'une amende maximale
de 50 000$ et/ou d'un emprisonnement maximal de 6 mois. Quelques heures seulement
après l'adoption de cette Loi, une poursuite a été engagée devant la District
court fédérale de Philadelphie par trois organisations importantes: l'American
Civil Liberties Union, l'Electronic Frontier
Foundation et l'Electronic Privacy Information
Center. Au soutien de leur action, elles invoquent l'inconstitutionnalité
du texte de loi qui, selon elles, violerait les dispositions du Premier Amendement
de la Constitution des Etats-Unis, qui garantit la liberté d'expression.
Affaire "Ville d'Elancourt"
: nouvelle décision concernant le droit des marques. 22/10/98
Le TGI
de Versailles a déclaré recevable, ce jeudi 22 octobre, l'action en référé
de la Commune d'Elancourt, concernant le litige qui l'opposait à M. L., en raison
de l'utilisation par ce dernier de l'appellation "Bienvenue à Elancourt"
sur son site web. La mairie, titulaire de la marque "Ville d'Elancourt",
depuis juin 1994, estimait en effet que le caractère officiel obtenu grâce à
l'utilisation de cet intitulé provoquait une confusion dans l'esprit du public
avec le site d'information sur la commune qu'elle avait elle-même crée, en mai
dernier.
Le TGI a condamné le défendeur aux dépens et il devra cesser d'utiliser cette
appellation sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée. En outre, il
devra versé 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
".TV"
: la chasse à l'extension de nom de domaine originale est ouverte.
16/10/98
Le TUVALU, petite île du Pacifique, dont seuls les géographes émérites avaient
entendu parler jusqu'alors, va connaître son heure de gloire grâce à Internet.
En effet, en vertu de la codification alpha-2 ISO, TUVALU devient .TV, une extension
qui devrait certainement intéresser les grandes chaînes de Télévision présentes
sur le net . C'est du moins ce qu'à pensé Jason Chapnik, le président de .TV Corporation,
une filiale de la firme Canadienne Information.ca. Cette société a effectivement
été "l'heureuse" acquisitrice, au mois d'août dernier du .TV en question
et ce pour la modique somme de 50 millions de dollars (chiffre que Jason Chapnik
n'a pas voulu confirmer).
L'aubaine est certainement bonne pour le TUVALU, mais l'est-elle aussi pour
les internautes ? Rien n'est moins sûr, car l'enregistrement d'un nom de domaine
en .TV sera cher ( le chiffre de 1500 dollars l'adresse est avancé, + 500 dollars
pour le renouvellement annuel de la réservation) et les monopoles ainsi crées
auront pour conséquence une hausse des prix. Or cette pratique est répandue
: il y a eu déjà le .nu (du Niue, une île polynésienne), le .to (Tonga) et le
.as (îles polynésiennes des Samoa Americaines), mais leur coût d'enregistrement
était moins élevé (généralement moins de 100 dollars).
La question se posant alors est la suivante : ces gouvernements avaient-ils
le droit de vendre leur extension ? Et si oui, au nom de quel principe ? On
imagine mal un pays vendant sa bannière, ou son drapeau. C'est pourtant ce que
représente sur internet le .fr ou le .TV.
Interdit
d'Internet : il avait diffusé des photos
pornographiques de mineurs. 14/10/98
Une sentence originale vient d'être ordonnée par la Cour suprême de Manhattan,
puisqu'elle a "interdit d'Internet" un ex-agent d'assurance qui avait
reconnu être en possession de photos pornographiques représentant des mineurs
et de tenter de les distribuer, via internet, à un mineur .
En pratique, il n'aura plus le droit d'accéder au net et ses cartes de crédit
et notes de téléphones seront mises sous surveillance.
PACANET: Deuxième décision du TGI de
Draguignan concernant les litiges entre marques et noms de domaine.
10/10/98
Décidément le TGI de Draguignan est inspiré par les litiges concernant
l'utilisation comme nom de domaine, de marques valablement déposées auprès de
l'INPI. Après l'affaire "Saint
Tropez", voici une ordonnance
de référé en date du 8/04/1998 dans laquelle ce TGI a eu une nouvelle occasion
de prendre position sur ce point.
Le rappel des faits est désormais un classique du genre : M. T. avait déposé
la marque PACANET en
février 1996 auprès de l'INPI. Quelques temps plus tard, une société PACANET
multimédia se constitue et réserve le nom de domaine PACANET.net.
Le Président Jacques Degrandi rappelle très clairement que "La possibilité
pour une personne d'utiliser une appellation sur le réseau Internet dès lors
qu'il n'y a pas d'autres utilisateurs n'annihile pas les dispositions nationales
et internationales destinées à protéger les droits d'auteur, les brevets et
les marques". Le défendeur a donc été condamné sous astreinte à retirer
le nom de domaine en question du réseau Internet en France et à l'étranger.
A noter toutefois qu'une société PACA ON LINE créée, le 30 avril 1998,
également à Draguignan, par les même personnes, a réservé le domaine PACA
ON LINE com. Or, dans les meta-names
de certaines de ses pages apparaît la marque PACANET. Ce qui explique que
les moteurs de recherche pointe vers PACA ON LINE quand on lance une recherche
sur le mot PACANET.
Allemagne : publicité par e-mail. 08/10/98
Pour l'instant, quatre ordonnances en référé répondent à la question de savoir
si la diffusion par e-mail de publicité non sollicitée est licite ou pas. Unanimement,
les tribunaux de première instance (Landgericht) de Traunstein et Berlin répondent
par la négative, peu importe d'ailleurs si le destinataire de l'e-mail publicitaire
est un particulier ou un professionnel. Les tribunaux se sont inspirés de la
jurisprudence constante du BGH en matière de publicité par téléphone, par Btx
(videotex allemand) et notamment par télécopie. Il est mis en avant que les
messages électroniques prennent de la place dans la "boîte aux lettres"
et génèrent des frais au destinataire puisqu'il est obligé de les ouvrir pour
prendre connaissance de leur contenu, les indications à la rubrique "sujet"
étant souvent volontairement flous. Le temps passé en ligne, soit pour le téléchargement
(en vue d'une lecture hors ligne) soit nécessaire au tri direct (après une lecture
rapide en ligne), engendre des coûts pour le destinataire. Par ailleurs, il
est souligné par les juges que même le recours systématique du destinataire
à un logiciel pouvant intercepter les e-mails publicitaires ne constituerait
pas une protection efficace; en effet, le caractère publicitaire du e-mail peut
être dissimulé par un intitulé anodin ou le destinataire peut avoir donné son
accord pour recevoir certaines publicités mais le logiciel étant incapable de
faire la distinction les bloquerait toutes.
Certes, la question n'a pas été tranchée dans le cadre des affaires sus-présentées,
mais on peut penser légitimement que l'envoi de messages électroniques en réponse
à une demande d'information - telles qu'elle existent sur les pages web: "contactez-nous",
"écrivez à" etc. serait parfaitement licite. En effet, le e-mail
s'adresserait à une personne consentante.
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