Jnet. Octobre 1998 La jurisprudence relative à Internet

Etats-Unis : Child Online Protection Act. 27/10/98
La Loi visant à empêcher les mineurs d'avoir accès à de la pornographie par l'utilisation de l'internet a finalement été adopté par le Sénat américain le soir du 21 octobre. La Child Online Protection Act faisait partie du volumineux Budget pour l'année fiscale 1999 déposé par le Congrès américain plus tôt cette semaine. Cette Loi interdit à tout concepteur de site Web commercial de mettre en ligne du matériel pouvant nuire à des mineurs. Toute personne qui contrevient à cette Loi est passible d'une amende maximale de 50 000$ et/ou d'un emprisonnement maximal de 6 mois. Quelques heures seulement après l'adoption de cette Loi, une poursuite a été engagée devant la District court fédérale de Philadelphie par trois organisations importantes: l'American Civil Liberties Union, l'Electronic Frontier Foundation et l'Electronic Privacy Information Center. Au soutien de leur action, elles invoquent l'inconstitutionnalité du texte de loi qui, selon elles, violerait les dispositions du Premier Amendement de la Constitution des Etats-Unis, qui garantit la liberté d'expression.

 

Affaire "Ville d'Elancourt" : nouvelle décision concernant le droit des marques. 22/10/98
Le TGI de Versailles a déclaré recevable, ce jeudi 22 octobre, l'action en référé de la Commune d'Elancourt, concernant le litige qui l'opposait à M. L., en raison de l'utilisation par ce dernier de l'appellation "Bienvenue à Elancourt" sur son site web. La mairie, titulaire de la marque "Ville d'Elancourt", depuis juin 1994, estimait en effet que le caractère officiel obtenu grâce à l'utilisation de cet intitulé provoquait une confusion dans l'esprit du public avec le site d'information sur la commune qu'elle avait elle-même crée, en mai dernier.
Le TGI a condamné le défendeur aux dépens et il devra cesser d'utiliser cette appellation sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée. En outre, il devra versé 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

".TV" : la chasse à l'extension de nom de domaine originale est ouverte. 16/10/98
Le TUVALU, petite île du Pacifique, dont seuls les géographes émérites avaient entendu parler jusqu'alors, va connaître son heure de gloire grâce à Internet.
En effet, en vertu de la codification alpha-2 ISO, TUVALU devient .TV, une extension qui devrait certainement intéresser les grandes chaînes de Télévision présentes sur le net . C'est du moins ce qu'à pensé Jason Chapnik, le président de .TV Corporation, une filiale de la firme Canadienne Information.ca. Cette société a effectivement été "l'heureuse" acquisitrice, au mois d'août dernier du .TV en question et ce pour la modique somme de 50 millions de dollars (chiffre que Jason Chapnik n'a pas voulu confirmer).
L'aubaine est certainement bonne pour le TUVALU, mais l'est-elle aussi pour les internautes ? Rien n'est moins sûr, car l'enregistrement d'un nom de domaine en .TV sera cher ( le chiffre de 1500 dollars l'adresse est avancé, + 500 dollars pour le renouvellement annuel de la réservation) et les monopoles ainsi crées auront pour conséquence une hausse des prix. Or cette pratique est répandue : il y a eu déjà le .nu (du Niue, une île polynésienne), le .to (Tonga) et le .as (îles polynésiennes des Samoa Americaines), mais leur coût d'enregistrement était moins élevé (généralement moins de 100 dollars).
La question se posant alors est la suivante : ces gouvernements avaient-ils le droit de vendre leur extension ? Et si oui, au nom de quel principe ? On imagine mal un pays vendant sa bannière, ou son drapeau. C'est pourtant ce que représente sur internet le .fr ou le .TV.

 

Interdit d'Internet : il avait diffusé des photos pornographiques de mineurs. 14/10/98
Une sentence originale vient d'être ordonnée par la Cour suprême de Manhattan, puisqu'elle a "interdit d'Internet" un ex-agent d'assurance qui avait reconnu être en possession de photos pornographiques représentant des mineurs et de tenter de les distribuer, via internet, à un mineur .
En pratique, il n'aura plus le droit d'accéder au net et ses cartes de crédit et notes de téléphones seront mises sous surveillance.

 

PACANET: Deuxième décision du TGI de Draguignan concernant les litiges entre marques et noms de domaine. 10/10/98
Décidément le TGI de Draguignan est inspiré par les litiges concernant l'utilisation comme nom de domaine, de marques valablement déposées auprès de l'INPI. Après l'affaire "Saint Tropez", voici une ordonnance de référé en date du 8/04/1998 dans laquelle ce TGI a eu une nouvelle occasion de prendre position sur ce point.
Le rappel des faits est désormais un classique du genre : M. T. avait déposé la marque PACANET en février 1996 auprès de l'INPI. Quelques temps plus tard, une société PACANET multimédia se constitue et réserve le nom de domaine PACANET.net.
Le Président Jacques Degrandi rappelle très clairement que "La possibilité pour une personne d'utiliser une appellation sur le réseau Internet dès lors qu'il n'y a pas d'autres utilisateurs n'annihile pas les dispositions nationales et internationales destinées à protéger les droits d'auteur, les brevets et les marques". Le défendeur a donc été condamné sous astreinte à retirer le nom de domaine en question du réseau Internet en France et à l'étranger.
A noter toutefois qu'une société PACA ON LINE créée, le 30 avril 1998, également à Draguignan, par les même personnes, a réservé le domaine PACA ON LINE com. Or, dans les meta-names de certaines de ses pages apparaît la marque PACANET. Ce qui explique que les moteurs de recherche pointe vers PACA ON LINE quand on lance une recherche sur le mot PACANET.

 

Allemagne : publicité par e-mail. 08/10/98
Pour l'instant, quatre ordonnances en référé répondent à la question de savoir si la diffusion par e-mail de publicité non sollicitée est licite ou pas. Unanimement, les tribunaux de première instance (Landgericht) de Traunstein et Berlin répondent par la négative, peu importe d'ailleurs si le destinataire de l'e-mail publicitaire est un particulier ou un professionnel. Les tribunaux se sont inspirés de la jurisprudence constante du BGH en matière de publicité par téléphone, par Btx (videotex allemand) et notamment par télécopie. Il est mis en avant que les messages électroniques prennent de la place dans la "boîte aux lettres" et génèrent des frais au destinataire puisqu'il est obligé de les ouvrir pour prendre connaissance de leur contenu, les indications à la rubrique "sujet" étant souvent volontairement flous. Le temps passé en ligne, soit pour le téléchargement (en vue d'une lecture hors ligne) soit nécessaire au tri direct (après une lecture rapide en ligne), engendre des coûts pour le destinataire. Par ailleurs, il est souligné par les juges que même le recours systématique du destinataire à un logiciel pouvant intercepter les e-mails publicitaires ne constituerait pas une protection efficace; en effet, le caractère publicitaire du e-mail peut être dissimulé par un intitulé anodin ou le destinataire peut avoir donné son accord pour recevoir certaines publicités mais le logiciel étant incapable de faire la distinction les bloquerait toutes.
Certes, la question n'a pas été tranchée dans le cadre des affaires sus-présentées, mais on peut penser légitimement que l'envoi de messages électroniques en réponse à une demande d'information - telles qu'elle existent sur les pages web: "contactez-nous", "écrivez à" etc. – serait parfaitement licite. En effet, le e-mail s'adresserait à une personne consentante.

 


Retour - Toutes les archives - Vers Legalnet

 

http://www.legalis.net/jnet