Jnet. Avril 1999 La jurisprudence relative à Internet

Contrefaçons sur Internet : compétence du tribunal du lieu du constat. 30/04/99
Le tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, a l'occasion de confirmer une nouvelle fois la compétence de la juridiction dans le ressort de laquelle les faits argués de contrefaçon ont été constatés. En l'espèce, les actes de contrefaçon commis sur Internet avaient été constatés par un agent assermenté de l'APP à Paris, ce qui donnait compétence au TGI de Paris. La société assignée invoquait la compétence du tribunal de son siège social.
Rappelons qu'en matière délictuelle, le demandeur a le choix de saisir l'une ou l'autre des juridictions.

 

Droit d'auteur : épuisement du droit de reproduction d'un article de presse dès la première publication. 27/04/99
Le 14 avril 1999, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a prononcé l'interdiction pour la société de gestion du journal Le Figaro, d'exploiter par voie télématique les articles de ses anciens numéros. Le journal proposait, en effet, la consultation de ces numéros sur le Minitel avec la possibilité d'en obtenir des copies. Le tribunal a donné raison aux journalistes qui avaient assigné le journal en violation de leurs droits d'auteur, considérant que le droit de reproduction d'un article est épuisé dès la première publication et que la reproduction d'un article "sur un nouveau support résultant de la technologie récente" est subordonnée à l'autorisation de son auteur.
La protection des droits des journalistes est également au cœur de l'actualité québécoise où un conflit oppose actuellement les journalistes indépendants à plusieurs quotidiens qui, depuis plusieurs années, vendent les articles des pigistes, sans leur autorisation, à une société qui les publie sur Internet.

 

États-Unis : condamnation pour atteinte au droit des marques dans les "méta-tags". 27/04/99
"West Coast Entertainment" a été condamnée par la Cour d'appel fédérale pour avoir fait figurer une marque déposée par "Brookfield Communication" dans les "méta-tags" de son site Internet. La technique est simple et rentable : pour trouver leur chemin, la plupart des internautes effectuent des requêtes en tapant des mots-clef sur des moteurs de recherche. Ces derniers examinent les sources des millions de pages web et se basent sur le contenu des "méta-tags" pour fournir des réponses appropriées. Il suffit donc à l'entreprise d'y mettre les marques déposées de ses concurrents pour se retrouver en bonne position dans les réponses des moteurs. Mais la Cour a estimé qu'il s'agissait là d'une pratique entraînant une confusion de marques répréhensible au regard du droit de la propriété industrielle. Les bénéficiaires d'une telle décision seront sans conteste les internautes dont les requêtes gagneront en pertinence. Si l'arrêt a de bonnes chances de faire jurisprudence, il demeure inapplicable aux termes génériques et autres noms de stars qui feront encore les beaux jours des "méta-tags" notamment des sites pour adultes. Les juges français ont déjà eu à se prononcer sur cette question il y a quelques mois : l'exploitant d'un site "Paca on line" a été condamné à cesser toute exploitation électronique d'une marque "Pacanet", y compris par le biais de "méta-tags". En revanche, un tribunal américain avait rejeté la demande de "Playboy" tendant à faire condamner une ancienne "playmate" qui avait utilisé sa marque dans les "méta-tags" de sa page web personnelle motif pris que ce titre faisant partie intégrante de sa personne.

 

Télématique : la Cour de Cassation favorable à la responsabilité des intermédiaires techniques. 16/04/99
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 8 décembre 1998 un arrêt très intéressant et, bien que concernant la télématique, il mérite d'être rapproché des récentes condamnations de prestataires de service Internet en France et en Grande-Bretagne. L'affaire concernait le créateur d'un service télématique de messagerie, poursuivi suite à la diffusion de deux messages anonymes sur son forum. Les juges du fond l'avaient relaxé estimant que n'ayant pas le contrôle des messages diffusés il ne pouvait être considéré comme producteur. Au contraire, pour les juges suprêmes, en prenant l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle dans le but d'échanger des opinions politiques, l'accusé savait à l'avance les thèmes qui y seraient abordés. De ce fait, il pouvait être poursuivi en tant que producteur sans pouvoir opposer un défaut de connaissance des contenus.
Si on ne peut pas encore parler de principe général de responsabilité des intermédiaires techniques, néanmoins, dès lors que l'auteur d'un contenu illicite diffusé en ligne sera resté anonyme, même s'il n'a pas été préalablement avalisé par le producteur, ce dernier devra en répondre devant la justice.

 

Grande-Bretagne : la responsabilité des fournisseurs de service Internet en marche. 02/04/99
Le 26 mars dernier, la High Court de Londres a rendu une ordonnance préliminaire condamnant le fournisseur d'accès DEMON pour avoir hébergé un message diffamatoire sur son serveur. La cour estime que le fournisseur est responsable du contenu des forums de discussion transitant sur ses machines. Cette décision, dont DEMON a d'ores et déjà fait appel, a refusé de faire application de l'exception de "publication non intentionnelle" prévue par la loi britannique sur la diffamation. Ce texte avait été modifié en 1996 afin d'introduire des dispositions plus favorables aux prestataires de service Internet. L'inquiétude est grande parmi les acteurs de l'Internet en Grande-Bretagne: d'après eux, il est impossible de tout contrôler. Selon l'Internet Service Providers Association (ISPA) en particulier, la liberté d'expression risque d'être fortement restreinte dorénavant par les fournisseurs d'accès soucieux d'éviter des poursuites judiciaires.
On peut rapprocher ce jugement de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 10 février 1999 condamnant le responsable d'ALTERN.ORG pour avoir hébergé des photographies dénudées d'Estelle H.

 

Responsabilité : cru.fr arrête l'archivage des listes qu'il n'héberge pas. 01/04/99
Le Comité réseaux des universités (Cru) vient de tirer les conséquences de l'affaire Estelle H. ; il a décidé de fermer rapidement son service d'archivage gratuit des listes de diffusion qui ne sont pas hébergées par lui, dans le domaine cru.fr. Il avait accepté de le faire en raison de l'intérêt potentiel de leur sujet pour la communauté universitaire. Mais le Cru a considéré qu'il ne pouvait pas garantir que ces listes de diffusion respectent les termes de l'avis de la Cnil le concernant, en ce qui concerne notamment l'information préalable à adresser à chaque abonné, le droit de consultation et de modification de chaque auteur ou l'engagement du propriétaire de la liste de supprimer de sa propre initiative tout contenu contraire aux lois.

 

Cryptologie : publication des décrets de libéralisation. 01/04/99
Comme l'avait annoncé Lionel Jospin le 19 janvier dernier, la cryptologie est en voie de libéralisation avec la publication au Journal officiel du 19 mars 1999 des décrets et arrêtés du 17 mars dernier. L'utilisation et l'importation de moyens de cryptologie offrant un service de confidentialité mis en oeuvre par un algorithme dont la clef est d'une longueur inférieure ou égale à 40 bits est libre. La fourniture de tels moyens ainsi que ceux dont la clefs est d'une longueur qui ne dépassent pas 128 bits est désormais soumise à la procédure de déclaration préalable, substituée à celle de l'autorisation.

 


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