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Serge Humpich condamné à dix mois de prison avec
sursis 25/02/2000
Reconnu coupable de contrefaçon de cartes bancaires et
d'introduction frauduleuse dans un système automatisé de traitement d'informations,
Serge Humpich
a été condamné
à dix mois de prison avec sursis par la treizième chambre du tribunal correctionnel
de Paris, le 25 février 2000. Il doit en outre versé un franc symbolique à titre
de réparation au GIE Cartes Bancaires et 12 000 F au titre des dépens. L'ingénieur
qui était parvenu à inverser les algorithmes des terminaux de paiement et qui
avait voulu monnayer sa découverte des failles de sécurité auprès du GIE a décidé
de faire appel du jugement. Il attendait par ailleurs la décision du conseil
des prud'hommes qui devait se prononcer, aujourd'hui, sur son licenciement par
son ex-employeur, une SSII.
Avant-projet
de loi " Informatique et libertés " : des pouvoirs a posteriori pour la Cnil
mais toujours autant de formalités
23/02/2000
Dans l'ensemble, l'avant-projet modifiant la loi " Informatique, fichiers et
libertés " rédigé par la Chancellerie n'a rien de révolutionnaire. On retrouve
les principes de la loi du 6 janvier 1978, même si le texte s'alourdit et se
complexifie, transposition de la directive européenne du 24 octobre 1995 oblige.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) conserve ses
dix-sept membres, mais elle perd quelques magistrats au profit de représentants
de la société civile. Ses pouvoirs sont en revanche accrus, notamment ses prérogatives
a posteriori. Elle peut notamment infliger des sanctions pécuniaires, si la
personne incriminée a réalisé des profits ou bénéficié d'avantages économiques
tirés d'un traitement illicite. Elle dispose par ailleurs d'un droit de visite
qui s'apparente à un droit de perquisition. Les formalités préalables à la mise
en œuvre d'un traitement de données personnelles ne sont en revanche guère allégées,
contrairement aux attentes des entreprises. Les secteurs public et privé ne
sont plus soumis à des régimes différents. Par contre, des catégories de traitements
sont soumis à l'autorisation de la Cnil. Il s'agit notamment de ceux faisant
apparaître des données sensibles, ceux ayant pour objet l'interconnexion de
fichiers aux finalités différentes ou ceux établissant un profil. Ceux intéressant
la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique doivent être autorisés
par décret après avis de la Cnil. Quant aux autres, ils restent soumis à une
obligation de déclaration, avec le maintien des normes simplifiées pour les
traitements courants. Enfin, de longs articles sont consacrés aux flux transfrontières
de données vers des pays qui ne disposent pas d'une protection adéquate, concept
hérité de la directive. Ce texte peut encore être corrigé par des arbitrages
interministériels avant d'être présenté en conseil des ministres. Néanmoins,
il donne une idée de la tendance prise par l'exécutif qui devra soumettre un
projet de loi aux parlementaires.
Le CSA se déclare favorable à l'abandon de la procédure de déclaration obligatoire
des sites web auprès de ses services. 20/02/2000
A l'occasion de sa réponse, lundi 21 février, au document d'orientation du gouvernement
sur l'adaptation du cadre législatif de la société de l'information, le CSA
s'est déclaré en faveur de la levée de la déclaration préalable des sites auprès
de ses services et auprès de ceux du Procureur de la République. Cette procédure
était "lourde" et seulement un millier de sites avaient fait l'objet d'une telle
déclaration.
Cependant le CSA rappelle dans le même temps la nécessaire responsabilisation
des acteurs par l'identification des éditeurs de contenu en ligne. Il propose
un système qui ferait obligation à l'hébergeur "sous peine de voir sa propre
responsabilité engagée, de fournir à l'autorité judiciaire et/ou au régulateur
compétent l'identité des éditeurs des contenus qu'il héberge".
Ainsi comme l'a dit Hervé Bourges "si le juge ou le régulateur à besoin d'identifier
l'auteur d'un manquement commis par un abonné de Wanadoo, Club Internet ou Libertysurf,
ces hébergeurs et prestataires d'accès doivent être tenus de lui communiquer
l'identité précise de l'abonné concerné".
Enchères
sur internet de noms de domaine reproduisant des marques notoires : condamnation
in solidum de l’organisateur de la vente et de l’hébergeur. 11/02/2000
La mise en vente aux enchères sur internet, de noms de domaine
reproduisant des marques notoires (
les-3suisses.com, la-redoute.net ) constitue un acte de contrefaçon et "révèle
une volonté de parasitisme". Elle engage la responsabilité du déposant
des noms de domaine, celle de l’organisateur de la vente mais également celle
de l’hébergeur du site sur lequel s’est déroulée la vente litigieuse.
Cette décision
confirme une jurisprudence bien établie en matière de "cybersquatting"
et renforce également une jurisprudence récente visant à reconnaître
une responsabilité pour faute, des hébergeurs (commentaire
de la décision)
Le Sénat adopte le projet de loi sur la signature électronique. 09/02/2000
Le 8 février dernier, les sénateurs ont voté en faveur du projet
de loi "portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de
l'information et relatif à la signature électronique". Le texte redéfinit
la notion de preuve littérale de manière à y inclure le document électronique.
Désormais celle-ci devient indépendante de son support. Il consacre par ailleurs
l'écrit sous forme numérique comme mode de preuve, au même titre qu'un document
papier. Le Sénat va en outre au-delà du projet de loi, d'origine gouvernementale,
en introduisant la dématérialisation de l'acte authentique (acte notarié, actes
de l'état civil, etc.).
Issu d'un amendement proposé par la commission des lois, dont le rapporteur
est Charles Jolibois, l'article 1er bis (nouveau) adopté par les sénateurs prévoit
cependant qu "il peut être dressé sur support électronique s'il est établi
et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
D'autres décrets devront également être pris concernant notamment les prestataires
de services de certification. Même si ce projet de loi était voté dans les mêmes
termes par l'Assemblée nationale, il faudrait encore attendre la publication
de décrets dont les modalités techniques qu'ils doivent prévoir restent encore
à fixer.
Droit des marques :
ordonnance
de référé - CA Paris - 8 fév. 2000. La SARL
DCLK France, la société Double Click Inc / la SA Double click.
Droit d'auteur :
ordonnance
de référé - tgi Nanterre - 16 avr. 1999. Le Studio
V. et Claude V. / la société B. Frères.
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