Jnet. Février 2000 La jurisprudence relative à Internet

Serge Humpich condamné à dix mois de prison avec sursis 25/02/2000
Reconnu coupable de contrefaçon de cartes bancaires et d'introduction frauduleuse dans un système automatisé de traitement d'informations,
Serge Humpich a été condamné à dix mois de prison avec sursis par la treizième chambre du tribunal correctionnel de Paris, le 25 février 2000. Il doit en outre versé un franc symbolique à titre de réparation au GIE Cartes Bancaires et 12 000 F au titre des dépens. L'ingénieur qui était parvenu à inverser les algorithmes des terminaux de paiement et qui avait voulu monnayer sa découverte des failles de sécurité auprès du GIE a décidé de faire appel du jugement. Il attendait par ailleurs la décision du conseil des prud'hommes qui devait se prononcer, aujourd'hui, sur son licenciement par son ex-employeur, une SSII.

 

Avant-projet de loi " Informatique et libertés " : des pouvoirs a posteriori pour la Cnil mais toujours autant de formalités 23/02/2000
Dans l'ensemble, l'avant-projet modifiant la loi " Informatique, fichiers et libertés " rédigé par la Chancellerie n'a rien de révolutionnaire. On retrouve les principes de la loi du 6 janvier 1978, même si le texte s'alourdit et se complexifie, transposition de la directive européenne du 24 octobre 1995 oblige.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) conserve ses dix-sept membres, mais elle perd quelques magistrats au profit de représentants de la société civile. Ses pouvoirs sont en revanche accrus, notamment ses prérogatives a posteriori. Elle peut notamment infliger des sanctions pécuniaires, si la personne incriminée a réalisé des profits ou bénéficié d'avantages économiques tirés d'un traitement illicite. Elle dispose par ailleurs d'un droit de visite qui s'apparente à un droit de perquisition. Les formalités préalables à la mise en œuvre d'un traitement de données personnelles ne sont en revanche guère allégées, contrairement aux attentes des entreprises. Les secteurs public et privé ne sont plus soumis à des régimes différents. Par contre, des catégories de traitements sont soumis à l'autorisation de la Cnil. Il s'agit notamment de ceux faisant apparaître des données sensibles, ceux ayant pour objet l'interconnexion de fichiers aux finalités différentes ou ceux établissant un profil. Ceux intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique doivent être autorisés par décret après avis de la Cnil. Quant aux autres, ils restent soumis à une obligation de déclaration, avec le maintien des normes simplifiées pour les traitements courants. Enfin, de longs articles sont consacrés aux flux transfrontières de données vers des pays qui ne disposent pas d'une protection adéquate, concept hérité de la directive. Ce texte peut encore être corrigé par des arbitrages interministériels avant d'être présenté en conseil des ministres. Néanmoins, il donne une idée de la tendance prise par l'exécutif qui devra soumettre un projet de loi aux parlementaires.

 

Le CSA se déclare favorable à l'abandon de la procédure de déclaration obligatoire des sites web auprès de ses services. 20/02/2000
A l'occasion de sa réponse, lundi 21 février, au document d'orientation du gouvernement sur l'adaptation du cadre législatif de la société de l'information, le CSA s'est déclaré en faveur de la levée de la déclaration préalable des sites auprès de ses services et auprès de ceux du Procureur de la République. Cette procédure était "lourde" et seulement un millier de sites avaient fait l'objet d'une telle déclaration.
Cependant le CSA rappelle dans le même temps la nécessaire responsabilisation des acteurs par l'identification des éditeurs de contenu en ligne. Il propose un système qui ferait obligation à l'hébergeur "sous peine de voir sa propre responsabilité engagée, de fournir à l'autorité judiciaire et/ou au régulateur compétent l'identité des éditeurs des contenus qu'il héberge".
Ainsi comme l'a dit Hervé Bourges "si le juge ou le régulateur à besoin d'identifier l'auteur d'un manquement commis par un abonné de Wanadoo, Club Internet ou Libertysurf, ces hébergeurs et prestataires d'accès doivent être tenus de lui communiquer l'identité précise de l'abonné concerné".

 

Enchères sur internet de noms de domaine reproduisant des marques notoires : condamnation in solidum de l’organisateur de la vente et de l’hébergeur. 11/02/2000
La mise en vente aux enchères sur internet, de noms de domaine  reproduisant des marques notoires ( les-3suisses.com,  la-redoute.net ) constitue un acte de contrefaçon et "révèle une volonté de parasitisme". Elle engage la responsabilité du déposant des noms de domaine, celle de l’organisateur de la vente mais également celle de l’hébergeur du site sur lequel s’est déroulée la vente litigieuse.
Cette décision confirme une jurisprudence bien établie en matière de "cybersquatting" et renforce également une jurisprudence récente visant à reconnaître une responsabilité pour faute, des hébergeurs (commentaire de la décision).

Le Sénat adopte le projet de loi sur la signature électronique. 09/02/2000
Le 8 février dernier, les sénateurs ont voté en faveur du projet de loi "portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique". Le texte redéfinit la notion de preuve littérale de manière à y inclure le document électronique. Désormais celle-ci devient indépendante de son support. Il consacre par ailleurs l'écrit sous forme numérique comme mode de preuve, au même titre qu'un document papier. Le Sénat va en outre au-delà du projet de loi, d'origine gouvernementale, en introduisant la dématérialisation de l'acte authentique (acte notarié, actes de l'état civil, etc.).
Issu d'un amendement proposé par la commission des lois, dont le rapporteur est Charles Jolibois, l'article 1er bis (nouveau) adopté par les sénateurs prévoit cependant qu "il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". D'autres décrets devront également être pris concernant notamment les prestataires de services de certification. Même si ce projet de loi était voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale, il faudrait encore attendre la publication de décrets dont les modalités techniques qu'ils doivent prévoir restent encore à fixer.

 

Droit des marques :
ordonnance de référé - CA Paris - 8 fév. 2000. La SARL DCLK France, la société Double Click Inc / la SA Double click.

 

Droit d'auteur :
ordonnance de référé - tgi Nanterre - 16 avr. 1999. Le Studio V. et Claude V. / la société B. Frères.

 


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