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Dix avocats du droit de l’internet interpellent le
législateur . 29/12/2000
A la veille de la finalisation du projet de loi sur la société de l’information,
dix avocats spécialisés dans le droit de l’internet ont décidé d’adresser
une lettre
ouverte au législateur l’informant des difficultés qu’ils rencontrent
dans leur pratique en raison du manque de clarté des textes adoptés en la
matière, à savoir la loi du 10 juillet 2000 sur les ventes aux enchères et
celle du 1er août 2000 sur la liberté de communication. Plutôt que de choisir
la voie classique de la question parlementaire, ils ont préféré rédiger une
lettre ouverte appelant les parlementaires à intervenir pour clarifier les
questions liées notamment à la responsabilité de tous les acteurs de l’internet,
les modalités de sa mise en œuvre, le droit applicable à l’internet, en vue
de garantir la sécurité juridique des acteurs du domaine.
Yahoo demande l'avis de la justice américaine sur
les ordonnances françaises. 22/12/2000
Alors que la Licra et l’Uejf ne se sont pas encore déterminées sur la possibilité
de faire exécuter les
ordonnances du TGI de Paris aux Etats-Unis, Yahoo Inc. vient de faire
rebondir l’affaire outre-Atlantique. Elle vient de demander à un juge américain
de San José de se prononcer sur la compatibilité de ces décisions françaises
par rapport à l’ordre public américain et notamment sur le respect de la liberté
d’expression et sur la compétence du juge français à imposer des mesures à
une société américaine sur son territoire. En demandant un jugement déclaratoire,
procédure américaine qui se rapproche d’une décision d’exequatur inversée,
« Yahoo Inc. a devancé une éventuelle action des parties civiles afin de
poser le débat aux Etats-Unis sur les conséquences des ordonnances françaises.
Nous craignons, en effet, qu’elles provoquent le cloisonnement de l’internet
», a déclaré Christophe Pecnard, avocat de Yahoo Inc.
Avant d’étudier en détail cette procédure, Stéphane Lilti, avocat de l’Uejf,
s’étonne néanmoins qu’ « on demande à un juge américain d’être garant de
la liberté d’expression en France. En effet, le juge français a demandé le
filtrage de certaines informations diffusées sur le territoire français et
non aux Etats-Unis. En substance, Yahoo nous signifie que la décision française
ne s’appliquera que si elle est consacrée par un juge américain ». La
décision américaine devrait être rendue d'ici quelques mois.
Confirmation
de la condamnation de Jean Louis Costes
en appel. 21/12/2000
La 11ème chambre de la cour d’appel de Paris a confirmé, dans son arrêt du 20
décembre 2000, la condamnation pour injures raciales, provocation à la violence
raciale et diffamation publique raciale prononcée le
15 décembre 1999 par la même chambre. La cour a condamné Jean Louis Costes
à 50 000 F d’amende avec sursis, ainsi qu’à des dommages et intérêts allant
de 1 F à 5000 F selon les associations qui s’étaient constituées partie civile.
De plus, la cour a ordonné à titre complémentaire la publication de l’arrêt
sur le site du prévenu et dans trois journaux de son choix, ainsi que la suppression
sous astreinte des textes litigieux. Les juges d’appel n’ont eu qu’à se prononcer
sur le fond de l’affaire lors de cette audience, comme le lui avait demandé
la Cour de cassation lors de son arrêt
du 21 mars 2000, suite au pourvoi de Jean Louis Costes.
Ce dernier a, dès la sortie de l’audience, annoncé son intention de se pourvoir,
à nouveau, en cassation pour obtenir une décision sur le fond et la forme. Le
débat relatif à la prescription des publications sur internet n’est donc pas
encore clos.
la réaction de Jean-Louis Costes
la sortie de l'audience
Vote partagé de l'Isoc France sur l'affaire Yahoo.
21/12/2000
Suite au vote organisé par l'Isoc
France au sein de ses 230 membres, cinquante d’entre eux se sont prononcés
contre l'ordonnance
de référé rendue par le TGI de Paris sur l’affaire Yahoo. Selon eux, cette décision
induirait la fin d’une société basée sur le partage de la connaissance. La solution
technique préconisée par le juge serait, par ailleurs, absurde et incomplète.
De façon plus surprenante pour ceux qui composent l’Isoc France, vingt-sept
personnes ont voté en faveur de la décision du juge Gomez qui, selon ces derniers,
a fait une application juste de la loi française. Ils estiment, en outre, que
la régulation technique qui n’est ni démocratique ni légitime, ne doit pas se
substituer au droit. Enfin, neuf membres se sont abstenus considérant qu’on
avait mélangé tous les problèmes. Quant à ceux qui n’ont pas pris part au vote,
ils ont déclaré ne pas savoir quoi voter.
La cour d'appel confirme la condamnation de Serge Humpich.
19/12/2000
Alors que la cour d’appel de Paris devait examiner son affaire, Serge Humpich
a décidé de se désister de son appel et d’accepter la décision
du tribunal de grande instance de Paris du 25 février 2000. Mais le parquet
a fait appel a minima de la décision du TGI qui avait condamné cet ingénieur
à dix mois d’emprisonnement avec sursis, 1 F de dommages-intérêts à verser au
GIE Cartes Bancaires et 12 000 F au titre des dépens, pour contrefaçon et usage
de cartes bancaires, accès et maintien frauduleux dans un système automatisé
de données et introduction de données. Le 6 décembre dernier, la cour d’appel
de Paris a donc confirmé le jugement du TGI.
En 1998, Serge Humpich
avait démontré la faiblesse du système de sécurité des cartes bancaires français
après avoir démonté, analysé et décompilé un terminal de paiement puis inversé
les algorithmes. Il avait été mis en examen après avoir voulu monnayer sa "découverte"
et son "savoir-faire" auprès du GIE Cartes Bancaires qui avait porté plainte.
Nom
de domaine : obligation de modifier les référencements. 13/12/2000
Les noms de domaine enregistrés par un associé d'une société, préalablement
à sa création, et qui vend ensuite ses parts dans celle-ci, continue d'appartenir
à ce dernier.
En conséquence, la société "Marketing en ligne" créée après l'enregistrement
des noms de domaine "marketingenligne.com" et "marketing-enligne.com"
ne peut plus les utiliser. Outre l'interdiction sous astreinte de ne plus s'en
servir, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné à la société, le 26
octobre dernier, de prendre toutes les mesures pour modifier ses référencements
dans les moteurs de recherche et annuaires. En effet, les internautes qui recherchaient
le site de la société étaient dirigés sur celui de "marketingenligne.com"
puis transférés automatiquement vers celui de "marketingenligne.fr".
Ce lien résulte de l'ancienne collaboration entre l'ex-associé et la société.
Dans cette décision, les juges ont reconnu la validité d'un droit de propriété
sur un nom de domaine en ".com", antérieur à celui en ".fr"
et à la dénomination sociale.
Alain
Giffard président de la mission interministérielle pour l'accès aux NTIC.
12/12/2000
Alain
Giffard vient d'être nommé président de la mission interministérielle pour
l'accès public à la micro-informatique à l'internet et au multimédia, créée
par un décret
du 1er décembre dernier. Il fut conseiller technique sur les questions de société
de l'information auprès de Catherine Trautmann, ministre de la Culture et de
la Communication de 1997 à mars 2000.
Il s'agira de créer des espaces publics numériques, de favoriser sur l'ensemble
du territoire des points d'accès à ces technologies et d'harmoniser les mesures
prises par les administrations en la matière. Alain Giffard disposera d'un groupe
de travail qui devrait bientôt être créé par arrêté.
Isabelle
Falque-Pierrotin chargée de mettre en oeuvre le forum des droits de l'internet.
12/12/2000
Isabelle
Falque-Pierrotin vient d'être chargée par le gouvernement d'une mission
destinée à examiner les modalités de mise en uvre du forum des droits
de l'internet, proposé par Christian Paul, dans son rapport «Du droit et des
libertés sur l'internet : la corégulation, contribution française pour une régulation
mondiale».
Elle devra approfondir les propositions de Christian Paul, rédiger les statuts
de cet organisme, envisager les membres destinés à y siéger et proposer un projet
opérationnel. Isabelle Falque-Pierrotin, maître des requêtes au Conseil d'Etat,
avait été rapporteur général de l'étude du Conseil «Internet et les réseaux
numériques» de 1998.
Alimenter une polémique ne constitue pas forcément
une diffamation. 12/12/2000
Ainsi, l'utilisation d'écrits d'un auteur controversé pour étayer la thèse selon
laquelle ce dernier serait fasciste, ne constitue pas une faute et ne peut également
être qualifiée de diffamation, selon la 17ème chambre du tribunal de grande
instance de Paris dans son jugement
du 10 janvier 2000.
Reprenant divers textes d'un écrivain fasciné par des dictateurs d'extrême-droite,
un collectif de journalistes, regroupé au sein de l'association "société perpendiculaire"
avait publié le 25 novembre 1998 sur internet un article consacré aux idées
fascisantes de cet auteur. Blessés par ces propos, les ayants-droits de l'auteur
ont attaqué les journalistes et l'association pour diffamation en se fondant
sur la loi de 1881 relative à la presse, ainsi que sur celle du 29 juillet 1982
relative à la communication audiovisuelle.
Les juges ont tout d'abord rejeté l'application du régime spécifique de responsabilité,
dite en cascade contenue dans ces lois, au motif que le réseau internet ne faisait
l'objet d'aucune disposition dans ces textes. Les juges ont également rejeté
la demande fondée sur la responsabilité civile, la liberté d'expression et le
droit à l'information du public ne devant être limités par la responsabilité
pour faute qu'en cas d'abus manifeste.
La cession des droits d'auteur sur un site internet
ne se présume pas. 12/12/2000
Le transfert de droits d'auteur ne saurait découler du simple versement d'un
acompte, surtout si les parties n'ont à aucun moment prévu une telle hypothèse.
Le code de la propriété intellectuelle est clair en la matière, la cession des
droits d'auteur ne se présume pas et les juges appliquent strictement ce principe,
comme le prouve encore une fois, l'ordonnance
de référé du tribunal de grande instance de Paris, rendue le 27 septembre
2000.
Le GIE Summits avait chargé une société de créer son site internet. Après le
règlement d'un acompte, le GIE sollicitait de la part de son cocontractant le
transfert des droits sur la charte graphique et la communication des sources
du site. N'obtenant pas gain de cause, le GIE décide alors de créer son propre
site en utilisant les éléments déjà crées par son prestataire. Or, à aucun moment
n'est intervenu d'accord sur une cession des droits de propriété intellectuelle
relatifs aux créations en cause.
Rappelons que l'utilisation sans autorisation des droits d'auteur est susceptible
de sanctions, sur les fondements soit de la contrefaçon, soit de la concurrence
déloyale.
Le gouvernement veut repréciser la responsabilité civile
des hébergeurs. 07/12/2000
Le projet de loi sur la société de l'information devrait contenir un article
sur la responsabilité civile des hébergeurs et devrait réintroduire le principe
des diligences appropriées.
Marilyse Lebranchu, Garde des Sceaux, a précisé que le gouvernement souhaitait
rétablir une nouvelle mouture du deuxième alinéa de l'article 43-8 de la loi
du 30 septembre 1986, censuré par le Conseil constitutionnel. Ce texte prévoyait
la mise en uvre de la responsabilité civile ou pénale des hébergeurs s'ils
n'avaient pas procédé à des diligences appropriées alors qu'ils avaient été
saisis par une personne estimant que le contenu hébergé était illicite. Ce texte
avait été jugé trop flou concernant notamment la responsabilité pénale des intéressés.
Le nouveau projet devrait reprendre la logique de l'article invalidé mais se
limiterait à la responsabilité civile.
Pas de prescription des délits de presse sur Internet
! 06/12/2000
Relaxé sur le fond, mais déçu sur la forme, voilà ce que pourrait être la morale
de cette affaire pour le réseau Voltaire. Le TGI de Paris n'a pas retenu la
diffamation. Les informations relatives à Carl Lang,
délégué général du front national, publiées sur le site de l'association dédiée
à la laïcité, positionnée ultérieurement contre le parti d'extrême-droite
ne présentent pas pour les juges d'imputations assez précises pour pouvoir être
qualifiées de diffamatoire. C'est sur la forme et plus particulièrement sur
l'exception tirée de la prescription que cette décision
peut s'avérer importante.
Lors des débats, l'
arrêt
de la Cour d'appel de Paris en date du 15 décembre 1999 avait été repris
par les deux parties. Les juges n'ont pas été sensibles à l'argument de l'archivage,
avancé par l'avocat du réseau Voltaire, reprenant dans leurs motivations, l'essence
de l'attendu de l'arrêt précité. L'acte de publication sur internet
a un caractère continu, car le maintien des informations en cause sur un site
équivaut à une nouvelle publication. Il n'y a dès lors plus de prescription
pour les délits de presse sur internet. Nul doute qu'appel sera interjeté, une
question aussi importante que celle de l'imprescriptibilité des infractions
de presse sur internet ne peut et ne doit rester sans réponse définitive.
la réaction des défendeurs à la sortie de l'audience.
Droit à l'image. 06/12/2000
Dans le cadre d'une affaire
où le mannequin Adriana Karembeu a obtenu un franc
de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi par la publication, à son
insu, dans le magazine "Entrevue" de photos la représentant, les juges ont rappelé
que "la reproduction de clichés représentant Adriana Karembeu,
qui seraient diffusés sur un site internet, ne constitue pas, à supposer cette
diffusion réelle, une information en soi, puisque le web comporte ainsi des
millions d'autres clichés de même nature".
La diffusion de photos sur internet ne prouve pas
qu'elles sont de "libre parcours". 06/12/2000
ce n'est pas parce que des images sont diffusées sur internet qu'elles sont
de "libre parcours" a rappelé le tribunal
de grande instance de Paris dans une affaire où l'actrice Charlotte
Rampling reprochait au magazine "Vois ça"
de porter atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image en publiant
cinq photos d'elle dénudée, extraits de films dans lesquels elle a tourné.
Selon les juges, le fait que ces clichés pourraient éventuellement se trouver
sur internet, ce qui ne constitue pas la preuve qu'ils sont libres de droit,
ne prive pas l'actrice de son droit à agir sur le fondement de la vie privée.
Ils rappellent qu'elle avait fait le choix de dévoiler sa nudité dans l'exercice
de sa profession alors que les reproductions, sans son autorisation, dans
cette publication avaient été détournées de leur usage initial. Pour la
réparation du préjudice de l'actrice, le magazine devra lui verser 70 000
F de dommages-intérêts.
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