RESPONSABILITE
DES ACTEURS DE L'INTERNET
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En 1ère lecture
Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 27 mai 1999,
Texte adopté par le
Sénat le 26 janvier 2000
En 2ème lecture
Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 23 mars 2000
Texte adopté par le
Sénat le 5 juin 2000
En 3ème lecture
Texte adopté définitivement par l'Assemblée Nationale
le 16 juin 2000
Lecture définitive
Texte adopté par le Sénat le 27 juin 2000
Projet adopté par l’Assemblée
Nationale
en 2ème lecture |
Modifications apportées par
le Sénat
5 juin 2000 |
Art. 43-6-1-Les personnes physiques ou morales
dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en
ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen
technique permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les
sélectionner. |
I-Toute personne exerçant l’activité de prestataire de services d’accès
à des services de communication en ligne est tenue d’informer ses clients
sur les moyens techniques leur permettant de restreindre l’accès à ces services
ou de les sélectionner. |
Art.43-6-2- Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l’accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou de stockage pour la mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que : - Si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou
à la production de ce contenu ou à ses mises à jour telles que déterminées
par les titulaires de droits ; - Ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire,
elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu, sous
réserve qu’elles en assurent le stockage de manière directe et permanente ; - Ou si, ayant été destinataires d’une mise en demeure
d’un tiers estimant que le contenu qu’elles hébergent de manière directe
et permanente est illicite et lui cause un préjudice, elles n’ont pas
procédé aux diligences appropriées, l’autorité judiciaire demeurant seule
juge du caractère illicite du contenu en cause. |
Toute personne exerçant l’activité de prestataire de services d’accès à des services de communication en ligne ou d’hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services : 1) Si, en ne respectant pas les conditions techniques
d’accès à un contenu ou de sa transmission imposée par le fournisseur
du service, elle a causé un préjudice à un tiers ou commis une infraction ; 2) Si, ayant eu connaissance du caractère illicite
ou préjudiciable à des tiers d’un contenu dont elle assure l’hébergement,
elle n’a pas accompli les diligences appropriées ; 3) Ou si, ayant été saisie par une autorité
judiciaire, elle n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu. |
Art.43-6-3-Les personnes mentionnées à l’article 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver les données concourant à l’identification de la personne ayant procédé à la création ou à la production du contenu en cause. Lorsqu’elles sont saisies par une autorité
judiciaire, elles sont tenues de lui transmettre les données en possession. Un décret en Conseil d’Etat définit les données mentionnées au premier alinéa ainsi que la durée et les modalités de leur conservation. |
Les prestataires de services mentionnés au premier alinéa de l’article 43-6-2 sont tenus de conserver, dans des conditions et pendant des délais fixés par décret en Conseil d’Etat : 1) Les données relatives à l’identité des abonnés
à leur service qui leur ont été communiquées à l’occasion de cet abonnement ; 2) Les données relatives à l’identité des fournisseurs
de services de communication en ligne qui leur sont communiquées en application
de l’article 43-6-4 ; 3) Les données de connexion aux services qu’ils
hébergent. |
Article 43-6-4 –Les services en ligne autres que de correspondance privée sont soumis à une obligation d’identification qui peut être directe ou indirecte. Toute personne dont l’activité est d’éditer
un service en ligne autre que de correspondance privée tient à la disposition
du public les éléments suivants : - Si elle n’est pas dotée de la personnalité morale,
les nom, prénom et domicile de la ou des personnes physiques propriétaires
ou copropriétaires ; - Si elle est dotée de la personnalité morale,
sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ; - Le nom du directeur de la publication et,
le cas échéant, celui du responsable de la rédaction. Toutefois, les personnes n’éditant pas
à titre professionnel un service en ligne autre que de correspondance
privée ont la possibilité de se limiter à la mise à disposition du public
de leur pseudonyme et du nom du prestataire chargé de stocker les données
de leur service. Dans cette dernière hypothèse, elles doivent communiquer
à ce prestataire les éléments d’identification visés au deuxième alinéa
ainsi que le pseudonyme qu’elles entendent utiliser. Est puni de six mois d’emprisonnement
et de 50 000 F d’amende le fait de mentionner de faux éléments d’identification. Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2
du code pénal, de l’infraction définie au présent article. Les peines
encourues par les personnes morales sont : - L’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du code pénal ; - Les peines complémentaires
prévues aux 2), 4) et 9) de l’article 131-39 du code pénal. Les personnes qui stockent d’une manière
directe et permanente pour mise à disposition du public des signaux, des
écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature doivent s’assurer
du respect de l’obligation d’identification directe ou indirecte par les
personnes pour lesquelles elles assurent cette prestation. Est puni de six mois d’emprisonnement
et de 50 000 F d’amende le fait, pour les personnes visées à l’alinéa
précédent, de ne pas déférer à une demande de l’autorité judiciaire d’avoir
accès ou de se faire communiquer les éléments d’identification visées
au présent article. Le sixième alinéa du 2) de l’article
43 est applicable aux services en ligne autres que de correspondance privée. Un décret en Conseil d’Etat fixera les
modalités d’application du présent article. |
Le fournisseur d’un service de communication en ligne tient en permanence à la disposition du public : 1) S’il s’agit d’une personne physique, ses
nom, prénom et domicile ; 2) S’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale et son siège social ; 3) Le nom du directeur ou du codirecteur de
la publication du service, au sens de l’article 93-2 de la loi n°82-652
du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Toutefois, les personnes n’exerçant
pas à titre professionnel l’activité de fournisseur d’un service de communication
en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public qu’un pseudonyme
et le nom, la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services
assurant l’hébergement du service qu’elles fournissent. Elles communiquent
alors à ce prestataire les informations prévues aux 1), 2) et 3) du présent
paragraphe. Ce dernier est tenu, sauf s’il
est saisi d’une demande de l’autorité judiciaire, de respecter la confidentialité
de ces informations sous les peines prévues à l’article 226-13 du code
pénal. II- Après l’article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles
79-7 et 79-8 ainsi rédigés : Article 79-7- I- Est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 25 000
F d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit
ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies
au premier alinéa de l’article 43-6-2 de ne pas avoir conservé les éléments
d’information qu’elle est tenu de conserver en application de l’article
43-6-3 ou de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’avoir
communication desdits éléments. Les personnes physiques coupables de
cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par
l’article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d’interdiction
d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de
laquelle l’infraction a été commise. II- Les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article
121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues
par les personnes morales sont : - L’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du code pénal ; - Les peines complémentaires
prévues aux 2), 4) et 9) de l’article 131-39 du code pénal. Article 79-8 – Est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 25 000 F
d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit
ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité de fournisseur de
service de communication en ligne, de tenir à le disposition du public
ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l’article43-6-4,
de faux éléments d’identification des personnes mentionnées aux 1) ,
2) et 3) du même article. Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par
les personnes morales sont : - L’amende, suivant
les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; - Les peines complémentaires prévues aux 2), 4) et 9)
de l’article 131-39 du code pénal. |
Adoption définitive du projet
de loi
par l'Assemblée Nationale 16 juin 2000 |
Le Sénat réexamine le projet
de loi
27 juin 2000 |
Art. 43-6-1- Les personnes physiques ou morales
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en
ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer
leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre
l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur
proposer au moins un de ces moyens. |
I-Article 43-6-1 - Les personnes physiques ou
morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication
en ligne sont tenues , d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence
de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services
ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces
moyens. |
- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, - ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées. |
- Si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu. -ou si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à un tiers d'un contenu dont elles assurent l'hébergement, elles n'ont pas accompli les diligences appropriées. |
Art.43-6-3 - Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1
et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à
permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création
d'un contenu des services dont elles sont prestataires. Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. |
Article 43-6-3 - Les prestataires mentionnés
aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les
données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué
à la création du contenu de services de communication en ligne. Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4. Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. |
Article 43-6-4 - |
Article 43-6-4 -I - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service
de communication en ligne tiennent à la disposition du public : II- Après l'article 79-6 de la même loi, il est inséré un article 79-7
ainsi rédigé : Article 79-7 -Est puni de trois d'emprisonnement et de
25 000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant
de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité d'éditeur
de service de communication en ligne, de tenir à le disposition du public
ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l'article
43-6-4, de faux éléments d'identification des personnes mentionnées aux
2ème, 3ème et 4ème alinéas du I du même article. |
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