RESPONSABILITE DES ACTEURS DE L'INTERNET
La jurisprudence relative à Internet

Loi sur la communication audiovisuelle modifiant la loi du 30/09/1986
[Documents provisoires établis à partir des débats au Sénat et de l'Assemblée Nationale]

En 1ère lecture
Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 27 mai 1999,
Texte adopté par le Sénat le 26 janvier 2000.

En 2ème lecture
Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 23 mars 2000
Texte adopté par le Sénat le 5 juin 2000

En 3ème lecture
Texte adopté définitivement par l'Assemblée Nationale le 16 juin 2000

Projet adopté par l’Assemblée Nationale
en 2ème lecture
Modifications apportées par le Sénat
5 juin 2000
Adoption définitive du projet de loi
16 juin 2000
Art. 43-6-1-Les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner. I-Toute personne exerçant l’activité de prestataire de services d’accès à des services de communication en ligne est tenue d’informer ses clients sur les moyens techniques leur permettant de restreindre l’accès à ces services ou de les sélectionner. Art. 43-6-1- Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

Art.43-6-2- Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l’accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou de stockage pour la mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que :

-si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu ou à ses mises à jour telles que déterminées par les titulaires de droits ;

-ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu, sous réserve qu’elles en assurent le stockage de manière directe et permanente ;

-ou si, ayant été destinataires d’une mise en demeure d’un tiers estimant que le contenu qu’elles hébergent de manière directe et permanente est illicite et lui cause un préjudice, elles n’ont pas procédé aux diligences appropriées, l’autorité judiciaire demeurant seule juge du caractère illicite du contenu en cause.

Toute personne exerçant l’activité de prestataire de services d’accès à des services de communication en ligne ou d’hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services :

1)     Si, en ne respectant pas les conditions techniques d’accès à un contenu ou de sa transmission imposée par le fournisseur du service, elle a causé un préjudice à un tiers ou commis une infraction ;

2)     Si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d’un contenu dont elle assure l’hébergement, elle n’a pas accompli les diligences appropriées ;

3)     Ou si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elle n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu.

 Art.43-6-2 - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :
- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu,
- ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées.

Art.43-6-3-Les personnes mentionnées à l’article 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver les données concourant à l’identification de la personne ayant procédé à la création ou à la production du contenu en cause.

Lorsqu’elles sont saisies par une autorité judiciaire, elles sont tenues de lui transmettre les données en possession.

Un décret en Conseil d’Etat définit les données mentionnées au premier alinéa ainsi que la durée et les modalités de leur conservation.

Les prestataires de services mentionnés au premier alinéa de l’article 43-6-2 sont tenus de conserver, dans des conditions et pendant des délais fixés par décret en Conseil d’Etat :

1)     Les données relatives à l’identité des abonnés à leur service qui leur ont été communiquées à l’occasion de cet abonnement ;

2)     Les données relatives à l’identité des fournisseurs de services de communication en ligne qui leur sont communiquées en application de l’article 43-6-4 ;

3)     Les données de connexion aux services qu’ils hébergent.

Art.43-6-3 - Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.
Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4.
Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

Article 43-6-4 –Les services en ligne autres que de correspondance privée sont soumis à une obligation d’identification qui peut être directe ou indirecte.

Toute personne dont l’activité est d’éditer un service en ligne autre que de correspondance privée tient à la disposition du public les éléments suivants :

- si elle n’est pas dotée de la personnalité morale, les nom, prénom et domicile de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires ;

- si elle est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ;

- le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.

Toutefois, les personnes n’éditant pas à titre professionnel un service en ligne autre que de correspondance privée ont la possibilité de se limiter à la mise à disposition du public de leur pseudonyme et du nom du prestataire chargé de stocker les données de leur service. Dans cette dernière hypothèse, elles doivent communiquer à ce prestataire les éléments d’identification visés au deuxième alinéa ainsi que le pseudonyme qu’elles entendent utiliser.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait de mentionner de faux éléments d’identification.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

-        l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

-        les peines complémentaires prévues aux 2), 4) et 9) de l’article 131-39 du code pénal.

Les personnes qui stockent d’une manière directe et permanente pour mise à disposition du public des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature doivent s’assurer du respect de l’obligation d’identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles elles assurent cette prestation.

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait, pour les personnes visées à l’alinéa précédent, de ne pas déférer à une demande de l’autorité judiciaire d’avoir accès ou de se faire communiquer les éléments d’identification visées au présent article.

Le sixième alinéa du 2) de l’article 43 est applicable aux services en ligne autres que de correspondance privée.

Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application du présent article.

Le fournisseur d’un service de communication en ligne tient en permanence à la disposition du public :

1)     s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile ;

2)     s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ;

3)     Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service, au sens de l’article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Toutefois, les personnes n’exerçant pas à titre professionnel l’activité de fournisseur d’un service de communication en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public qu’un pseudonyme et le nom, la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services assurant l’hébergement du service qu’elles fournissent. Elles communiquent alors à ce prestataire les informations prévues aux 1), 2) et 3) du présent paragraphe.

Ce dernier est tenu, sauf s’il est saisi d’une demande de l’autorité judiciaire, de respecter la confidentialité de ces informations sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.

 

II- Après l’article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :

Article 79-7- I- Est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’une des activités définies au premier alinéa de l’article 43-6-2 de ne pas avoir conservé les éléments d’information qu’elle est tenu de conserver en application de l’article 43-6-3 ou de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’avoir communication desdits éléments.

Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l’article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

II- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

- les peines complémentaires prévues aux 2), 4) et 9) de l’article 131-39 du code pénal.

 

Article 79-8 – Est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité de fournisseur de service de communication en ligne, de tenir à le disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l’article43-6-4, de faux éléments d’identification des personnes mentionnées aux 1) , 2) et 3) du même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :

-  l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;

- les peines complémentaires prévues aux 2), 4) et 9) de l’article 131-39 du code pénal.

Article 43-6-4 -
I - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :
- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
- Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2.

II - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I.


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