RESPONSABILITE
DES ACTEURS DE L'INTERNET
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En 1ère lecture
Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 27 mai 1999,
Texte adopté par le
Sénat le 26 janvier 2000
En 2ème lecture
Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 23 mars 2000
Texte adopté par le
Sénat le 5 juin 2000
En
3ème lecture
Texte adopté définitivement par l'Assemblée Nationale
le 16 juin 2000
Projet adopté par l’Assemblée Nationale en 2ème lecture |
Modifications apportées par le Sénat 5 juin 2000 |
Adoption définitive du projet de
loi 16 juin 2000 |
Art. 43-6-1-Les personnes physiques ou morales
dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en
ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen
technique permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les
sélectionner. |
I-Toute personne exerçant
l’activité de prestataire de services d’accès à des services de communication
en ligne est tenue d’informer ses clients sur les moyens techniques leur
permettant de restreindre l’accès à ces services ou de les sélectionner. |
Art. 43-6-1- Les personnes physiques ou morales
dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en
ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer
leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre
l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur
proposer au moins un de ces moyens. |
Art.43-6-2- Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l’accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou de stockage pour la mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que :
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Toute personne exerçant l’activité de prestataire de services d’accès à des services de communication en ligne ou d’hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsable du fait du contenu de ces services : 1)
Si, en ne respectant pas les conditions techniques d’accès à un contenu
ou de sa transmission imposée par le fournisseur du service, elle a causé
un préjudice à un tiers ou commis une infraction ; 2)
Si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des
tiers d’un contenu dont elle assure l’hébergement, elle n’a pas accompli
les diligences appropriées ; 3)
Ou si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elle n’a pas agi
promptement pour empêcher l’accès à ce contenu. |
- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, - ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées. |
Art.43-6-3-Les personnes mentionnées à l’article 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver les données concourant à l’identification de la personne ayant procédé à la création ou à la production du contenu en cause. Lorsqu’elles
sont saisies par une autorité judiciaire, elles sont tenues de lui transmettre
les données en possession. Un décret en Conseil d’Etat définit les données mentionnées au premier alinéa ainsi que la durée et les modalités de leur conservation. |
Les prestataires de services mentionnés au premier alinéa de l’article 43-6-2 sont tenus de conserver, dans des conditions et pendant des délais fixés par décret en Conseil d’Etat : 1)
Les données relatives à l’identité des abonnés à leur service qui leur
ont été communiquées à l’occasion de cet abonnement ; 2)
Les données relatives à l’identité des fournisseurs de services de communication
en ligne qui leur sont communiquées en application de l’article 43-6-4 ; 3)
Les données de connexion aux services qu’ils hébergent. |
Art.43-6-3 - Les prestataires mentionnés aux
articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenus de détenir et de conserver les données
de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué
à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires. Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. |
Article 43-6-4 –Les services en ligne autres que de correspondance privée sont soumis à une obligation d’identification qui peut être directe ou indirecte. Toute
personne dont l’activité est d’éditer un service en ligne autre que de
correspondance privée tient à la disposition du public les éléments suivants : - si elle n’est pas dotée de la personnalité
morale, les nom, prénom et domicile de la ou des personnes physiques propriétaires
ou copropriétaires ; - si elle est dotée de la personnalité morale,
sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ; - le nom du directeur de la publication et,
le cas échéant, celui du responsable de la rédaction. Toutefois,
les personnes n’éditant pas à titre professionnel un service en ligne
autre que de correspondance privée ont la possibilité de se limiter à
la mise à disposition du public de leur pseudonyme et du nom du prestataire
chargé de stocker les données de leur service. Dans cette dernière hypothèse,
elles doivent communiquer à ce prestataire les éléments d’identification
visés au deuxième alinéa ainsi que le pseudonyme qu’elles entendent utiliser. Est
puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait de mentionner
de faux éléments d’identification. Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction
définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales
sont : -
l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code
pénal ; -
les peines complémentaires prévues aux 2), 4) et 9) de l’article 131-39
du code pénal. Les
personnes qui stockent d’une manière directe et permanente pour mise à
disposition du public des signaux, des écrits, des images, des sons ou
des messages de toute nature doivent s’assurer du respect de l’obligation
d’identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles
elles assurent cette prestation. Est
puni de six mois d’emprisonnement et de 50 000 F d’amende le fait, pour
les personnes visées à l’alinéa précédent, de ne pas déférer à une demande
de l’autorité judiciaire d’avoir accès ou de se faire communiquer les
éléments d’identification visées au présent article. Le
sixième alinéa du 2) de l’article 43 est applicable aux services en ligne
autres que de correspondance privée. Un
décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application du présent
article. |
Le fournisseur d’un service de communication en ligne tient en permanence à la disposition du public : 1)
s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile ; 2)
s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale
et son siège social ; 3)
Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service,
au sens de l’article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle. Toutefois, les personnes n’exerçant pas à titre professionnel
l’activité de fournisseur d’un service de communication en ligne peuvent
ne tenir à la disposition du public qu’un pseudonyme et le nom, la dénomination
ou la raison sociale du prestataire de services assurant l’hébergement
du service qu’elles fournissent. Elles communiquent alors à ce prestataire
les informations prévues aux 1), 2) et 3) du présent paragraphe. Ce dernier est tenu, sauf s’il est saisi d’une demande
de l’autorité judiciaire, de respecter la confidentialité de ces informations
sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. II- Après l’article 79-6
de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés : Article 79-7- I- Est puni
de 3 mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le fait, pour une personne
physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant
l’une des activités définies au premier alinéa de l’article 43-6-2 de
ne pas avoir conservé les éléments d’information qu’elle est tenu de conserver
en application de l’article 43-6-3 ou de ne pas déférer à la demande d’une
autorité judiciaire d’avoir communication desdits éléments. Les
personnes physiques coupables de cette infraction encourent également,
dans les conditions prévues par l’article 131-27 du code pénal, la peine
complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans
l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. II-
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont : - l’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires
prévues aux 2), 4) et 9) de l’article 131-39 du code pénal. Article 79-8 – Est puni de
3 mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le fait, pour une personne
physique ou le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant
l’activité de fournisseur de service de communication en ligne, de tenir
à le disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique,
en application de l’article43-6-4, de faux éléments d’identification des
personnes mentionnées aux 1) , 2) et 3) du même article. Les
personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette
infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :
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Article 43-6-4 - I - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public : - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ; - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ; - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; - Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2. II - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. |
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