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Pas de droit de réponse sur internet 28/06/2002
Le juge
des référés du TGI de Paris a refusé d’ordonner, le 5 juin dernier, l’insertion
d’un droit de réponse sur un site internet qui avait publié des articles contestés.
L’éditeur du site gotha.fr n’avait pas voulu publier le texte de réponse du
demandeur à deux écrits qui lui causaient préjudice. Ce dernier, qui affirme
être "prince des maisons royales", considérait que ces écrits
consacrés à la succession du roi de Roumanie étaient lacunaires et incorrects.
Bien que des décisions de justice aient déjà reconnu qu’un site internet pouvait
être considéré comme un organe de presse, le juge de Paris n’a pas voulu appliquer
à internet l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 régissant le droit de réponse
en matière de presse écrite. Selon lui, le caractère périodique de la diffusion
du site litigieux, imposé par loi, n’a pas été démontré. Il a, également, estimé
que le droit de réponse prévu pour l’audiovisuel n’est pas davantage adapté
au support électronique en raison des contraintes de la loi du 29 juillet 1982.
S’il a refusé d’admettre le droit de réponse, considéré incertain en raison
des particularités du réseau, le juge des référés a néanmoins donné gain de
cause au demandeur. Pour faire cesser le trouble manifestement illicite, il
a ordonné au responsable du site l’insertion d’un texte rectificatif rédigé
par lui et non par le demandeur. L’éditeur s’est plié à l’injonction du juge
mais reste assigné au fond.
La vie privée prime le droit à l'information 27/06/2002
Le jugement
rendu par le TGI de Paris, le 29 mai 2002, fait prévaloir la protection
du droit à la vie privée sur le droit à l'information du journaliste. Ainsi
les juges ont considéré que ne pouvaient pas être reproduites par un magazine
papier, les photographies de personnes figurant sur un site Internet, sans autorisation
de la société SPPI, "producteur-auteur", et des personnes photographiées, même
pour illustrer un reportage. En l'espèce, le journal Casting, relatif à la mode
et aux mannequins, a reproduit une page du site Tipunch.com "sexe gratuit
depuis 1996 !" - en mentionnant explicitement l'adresse URL - sur laquelle
figuraient sept photographies représentant des jeunes femmes. Retenant l'atteinte
aux droits d'auteur et au droit à l'image, le tribunal a condamné la société
Fox media, éditrice de Casting, à payer à la SPPI 5000 € à titre de dommages-intérêts
et 3500 € à chacune des personnes photographiées. Ainsi, au mépris du droit
à l'information, le juge a retenu le droit dont dispose toute personne sur son
image pour juger que l'exploitation de photographies sur un autre support que
celui autorisé constituait une atteinte.
Lorsqu’il
n’a rien prévu de spécifique dans son contrat, un prestataire Internet peut-il
refuser de rechercher sur ses serveurs les fichiers d’un site web qu’il a perdu
au cours d’un transfert vers un autre hébergeur ? 24/06/2002
En l’espèce, la société Magic Moments opposait à la société Sergus le fait d’une
part, que chaque jour elle détruisait les fichiers qu’elle avait conservés la
veille et que d’autre part, pour des raisons de confidentialité, elle n’était
pas tenue de procéder à des recherches sur ses serveurs.
C’est dans ces conditions que Sergus a été contrainte de saisir le juge
des référés qui a condamné Magic Moments, sous astreinte de 750 €uros par
jour de retard, "à rechercher dans les fichiers de sauvegarde du serveur
de août, septembre et octobre 2001 les fichiers et les logs correspondant aux
sites de Sergus ainsi que les coordonnées de la base de données SQL des sites
"Sergus.com", "gratologo.com" et "contenuweb.net" et de les restituer à cette
dernière".
Cette décision rappelle, si besoin était, que les prestataires Internet sont
tenus à une obligation de conseil et à des mesures d’archivage. C’est donc au
contrat de gérer le coût de ces prestations. A défaut, les prestataires s’exposent
à la condamnation d’aller rechercher dans leurs fichiers les données perdues
et ce, sous astreinte.
A l’instar des contrats informatiques, le contrat d’hébergement doit organiser
une clause de gestion de sécurité ou de soutien, encore dénommée back-up, qui
se déclenche en cas de sinistre tel que la perte de fichiers.
Paris, jeudi 4 juillet 2002 : Premiers états généraux
du nommage Internet 20/6/2002
L’Icann, le gouvernement des Etats-Unis, la Présidence de l’Union Européenne,
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et les principaux acteurs
majeurs du nommage en Europe seront présents pour les premiers états généraux
européens du nommage Internet.
Parmi les thèmes abordés : la réforme de l'Icann, la position du gouvernement
américain, l'avenir des noms de domaine avec notamment la question du multilinguisme,
le point sur le cybersquatting, nommage et liberté d'expression, le point eu
est-il un enjeu de souveraineté pour l’Europe, la création de systèmes alternatifs
de nommage…
Cette manifestation est organisée par l'Internet Society France, la coordination
européenne des chapitres de l’Internet Society, le CIGREF, le MEDEF et l'association
des Ingénieurs Arts et Métiers, avec le soutien de l'Agence pour la Protection
des Programmes.
Pour s'inscrire : www.nomdedomaine2002.org
La présomption de fiabilité de l’e-signature enfin
effective 17/06/2002
Le dispositif légal pour qu’une signature électronique puisse bénéficier de
la présomption de fiabilité est enfin complet. Le 8 juin 2002 a été publié au
JO un arrêté du 31 mai
dernier qui désigne le Centre français d’accréditation (Cofrac) pour accréditer
les organismes qui vont procéder à l’évaluation des prestataires de services
de certification électronique. L’organisme qui aspire à ce statut devra démontrer
que les services offerts respectent les exigences du décret du 30 mars 2001
fixant les conditions à remplir pour qu’une signature électronique possède une
présomption de fiabilité. Le prestataire doit également établir qu’il respecte
les normes en vigueur, les prescriptions techniques et les règles de bonne pratique
applicables en matière de certification électronique.
Une solution contre le cybersquatting de noms d’Etats
et d’organisations internationales 14/06/2002
Les différends liés au cybersquatting de noms de pays et d’organisations internationales
intergouvernementales pourraient être résolus dans le cadre du règlement uniforme
des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP). En revanche, l’intégration
dans le système de résolution des litiges prévu par l’Icann (Internet Corporation
for Assigned Names & Numbers) des noms patronymiques et commerciaux, des appellations
d’origines contrôlées (AOC) et des dénominations communes internationales (DCI)
pour les substances pharmaceutiques devrait être repoussée. Telles sont les
recommandations émises par le comité permanent du droit des marques, des dessins
et modèles industriels et des indications géographiques de l’Organisation mondiale
pour la propriété intellectuelle
(OMPI). Ces suggestions seront soumises à l’assemblée générale de l’OMPI
en septembre prochain. En cas d’adoption par les Etats membres, elles seront
adressées à l’Icann pour une réforme des principes directeurs concernant l’UDRP.
On en reste donc au statu quo actuel pour les noms patronymiques et commerciaux
ou les AOC. Le comité permanent de l’OMPI a estimé qu’il n’existait pas, à ce
jour, de protection internationale existante ou unanimement reconnue par les
Etats, de nature à servir de base juridique. La question des AOC est suspendue
aux discussions en cours au sein du conseil de l’Adpic (accord relatif à la
propriété intellectuelle) dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC). Un grand désaccord oppose, en effet, l’Europe aux Etats-Unis, à l’Australie,
à la Nouvelle-Zélande et au Canada. Quant aux dénominations communes internationales
(DCI) pour les substances, le comité recommande de ne rien décider et de suivre
l’évolution de la situation.
Contrefaçons : Gandi contraint de placer un aiguillage
électronique pour détourner les internautes 12/06/2002
Alain Girardet, président de la 3ème chambre du tribunal de grande instance
de Paris, vient d’innover en ordonnant des mesures originales pour empêcher
la diffusion sur internet de fichiers musicaux contrefaisants. Dans son ordonnance
du 31 mai dernier, il a demandé à l’unité d’enregistrement de noms de domaine
française Gandi de placer un aiguillage électronique détournant les internautes
voulant accéder à www.miditext.com
vers une page explicative du site de l’Agence pour la Protection des Programmes
(APP): celle-ci informe le public de la suspension provisoire de la diffusion
et présente le texte intégral de la décision de justice. Le juge a également
interdit à Gandi de permettre le transfert du nom de domaine en question vers
une autre unité d’enregistrement. Depuis le 12 juin, les internautes ne peuvent
donc plus consulter ou télécharger un des 15 000 fichiers de paroles, de partitions
ou de fichiers Midi ou WMA depuis le site miditext.com.
Des éditeurs de musique ainsi que la Chambre syndicale de l’édition musicale
avaient demandé à l’APP de constater la présence sur miditext.com d’œuvres faisant
partie de leur catalogue. Convaincu du caractère contrefaisant du site, le juge
se trouvait cependant dans l’impossibilité d’agir auprès de l’éditeur ou de
l’hébergeur du site afin de faire cesser la diffusion de ces contrefaçons. Le
constat de l’APP avait montré, en effet, que le site ne portait aucune mention
de l’éditeur. Même la rubrique "Nous contacter" renvoyait sur
une adresse électronique "miditext@hotmail.com" sans indication du
responsable du site. Quant à l’hébergeur, il est situé aux Etats-Unis. Le juge
s’est donc tourné vers l’unité d’enregistrement auprès de laquelle une personne
physique domiciliée en Russie avait réservé le nom de domaine Miditext.com.
Bien que gratuit pour l’internaute, ce site constitue néanmoins une entreprise
commerciale qui génère des profits grâce aux bannières publicitaires placées
sur sa page d’accueil. Un lien direct permettait l’accès au site de régie publicitaire
"comclick.com" qui rémunère les sites abritant ses bannières en fonction
du nombre de clics.
Tous ces éléments ont convaincu le juge Girardet de prendre ces mesures exceptionnelles
dans le cadre d’une procédure non contradictoire afin d’éviter tout transfert
du nom de domaine vers une autre unité d’enregistrement ou celui du site vers
un autre hébergeur. Malgré les obstacles techniques, le droit n’est pas sans
ressource face à la contrefaçon en ligne. Le tribunal de Paris a ainsi démontré
que les règles classiques du droit d’auteur peuvent parfaitement s’adapter au
réseau. Dans cette affaire, Alain Girardet a appliqué une disposition utilisée
à l’origine pour interdire les représentations théâtrales non autorisées.
Condamnation
de l'exploitant d'un site internet pour contrefaçon d'éléments graphiques 06/06/2002
L'exploitant du site shootgame.com a été condamné à 4 500 euros de dommages-intérêts
pour avoir reproduit, sans autorisation des auteurs, des éléments graphiques
leur appartenant. Dans cette affaire, le TGI
de Paris s'est trouvé confronté à la difficulté de déterminer le responsable
du site, faute de la mention obligatoire du nom du directeur de la publication
sur le site incriminé. Pour combler cette lacune, le tribunal a examiné tous
les points qui pouvaient concourir à déterminer son responsable. Le tribunal
a d'abord retenu que le fait d'avoir apposé la mention "c.shootgame.com 2001.
Tous droits réservés" indique qu'elle avait voulu préserver ses droits,
en tant que titulaire de ce site. De façon plus originale, les juges ont également
pris en compte l'indication de la société Shootgame.com et de son adresse pour
la mise en œuvre des droits d'accès et de rectification des données prévus par
la loi "Informatique et libertés". Enfin, le TGI a pris en considération le
fait que cette société est désignée comme l'organisatrice de six concours sur
son site. En revanche, il a mis hors de cause la personne qui avait enregistré
le nom de domaine car rien ne permet d'établir qu'elle exploitait le site.
Forum de discussion : responsabilité des concepteurs
du site Internet 03/06/2002
Celui qui a pris l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle
en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance doit répondre
des messages litigieux diffusés sur ledit service sans pouvoir opposer un défaut
de surveillance, tel en a jugé le TGI
de Lyon le 28 mai 2002.
En l'espèce, des écrits constitutifs de diffamation, d'injure publique ou constituant
une attitude fautive émanant essentiellement de personnes mécontentes par les
méthodes commerciales de la société Pere-Noel.fr ont été publiés sur le forum
de discussion du site defense-consommateur.org. Le titulaire du nom de domaine
et le webmaster (qualifié de "responsable" du site dans la base de données
Internic) se sont vus interdire, "en qualité notamment d'auteur, producteur,
éditeur, directeur de publication, webmaster ou hébergeur", la publication
de tels propos sous astreinte de 800 € par infraction constatée. En outre, le
tribunal a condamné les créateurs du forum à payer à Pere-Noel.fr 80 000 € de
dommages-intérêts et a ordonné la publication du présent jugement sur le site
defense-consommateur.org ainsi que la publication du dispositif dans deux quotidiens
nationaux aux frais des défendeurs. Les responsables du site defense-consommateur.fr
ont fait appel de cette décision.
Les juges
n'ont pas voulu tenir compte du contexte dans lequel se situe cette affaire,
estimant qu'il ne peut justifier la commission d'infractions telles que la diffamation
ou l'injure. Depuis plus d'un an, des internautes dénoncent régulièrement les
pratiques commerciales de ce site marchand. Face au nombre de plaintes déposées
auprès de ses services, la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes a transmis le dossier au parquet. En mai dernier,
l'antenne de Créteil (94) de l'association de consommateurs UFC Que Choisir
s'est constituée partie civile dans le cadre de cette affaire d'escroquerie.
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