Jnet. Juin 2002
La jurisprudence relative à Internet

Pas de droit de réponse sur internet   28/06/2002
Le juge des référés du TGI de Paris a refusé d’ordonner, le 5 juin dernier, l’insertion d’un droit de réponse sur un site internet qui avait publié des articles contestés. L’éditeur du site gotha.fr n’avait pas voulu publier le texte de réponse du demandeur à deux écrits qui lui causaient préjudice. Ce dernier, qui affirme être "prince des maisons royales", considérait que ces écrits consacrés à la succession du roi de Roumanie étaient lacunaires et incorrects.
Bien que des décisions de justice aient déjà reconnu qu’un site internet pouvait être considéré comme un organe de presse, le juge de Paris n’a pas voulu appliquer à internet l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 régissant le droit de réponse en matière de presse écrite. Selon lui, le caractère périodique de la diffusion du site litigieux, imposé par loi, n’a pas été démontré. Il a, également, estimé que le droit de réponse prévu pour l’audiovisuel n’est pas davantage adapté au support électronique en raison des contraintes de la loi du 29 juillet 1982. S’il a refusé d’admettre le droit de réponse, considéré incertain en raison des particularités du réseau, le juge des référés a néanmoins donné gain de cause au demandeur. Pour faire cesser le trouble manifestement illicite, il a ordonné au responsable du site l’insertion d’un texte rectificatif rédigé par lui et non par le demandeur. L’éditeur s’est plié à l’injonction du juge mais reste assigné au fond.

 

La vie privée prime le droit à l'information  27/06/2002
Le jugement rendu par le TGI de Paris, le 29 mai 2002, fait prévaloir la protection du droit à la vie privée sur le droit à l'information du journaliste. Ainsi les juges ont considéré que ne pouvaient pas être reproduites par un magazine papier, les photographies de personnes figurant sur un site Internet, sans autorisation de la société SPPI, "producteur-auteur", et des personnes photographiées, même pour illustrer un reportage. En l'espèce, le journal Casting, relatif à la mode et aux mannequins, a reproduit une page du site Tipunch.com "sexe gratuit depuis 1996 !" - en mentionnant explicitement l'adresse URL - sur laquelle figuraient sept photographies représentant des jeunes femmes. Retenant l'atteinte aux droits d'auteur et au droit à l'image, le tribunal a condamné la société Fox media, éditrice de Casting, à payer à la SPPI 5000 € à titre de dommages-intérêts et 3500 € à chacune des personnes photographiées. Ainsi, au mépris du droit à l'information, le juge a retenu le droit dont dispose toute personne sur son image pour juger que l'exploitation de photographies sur un autre support que celui autorisé constituait une atteinte.

 

Lorsqu’il n’a rien prévu de spécifique dans son contrat, un prestataire Internet peut-il refuser de rechercher sur ses serveurs les fichiers d’un site web qu’il a perdu au cours d’un transfert vers un autre hébergeur ?  24/06/2002
En l’espèce, la société Magic Moments opposait à la société Sergus le fait d’une part, que chaque jour elle détruisait les fichiers qu’elle avait conservés la veille et que d’autre part, pour des raisons de confidentialité, elle n’était pas tenue de procéder à des recherches sur ses serveurs.
C’est dans ces conditions que Sergus a été contrainte de saisir le juge des référés qui a condamné Magic Moments, sous astreinte de 750 €uros par jour de retard, "à rechercher dans les fichiers de sauvegarde du serveur de août, septembre et octobre 2001 les fichiers et les logs correspondant aux sites de Sergus ainsi que les coordonnées de la base de données SQL des sites "Sergus.com", "gratologo.com" et "contenuweb.net" et de les restituer à cette dernière".
Cette décision rappelle, si besoin était, que les prestataires Internet sont tenus à une obligation de conseil et à des mesures d’archivage. C’est donc au contrat de gérer le coût de ces prestations. A défaut, les prestataires s’exposent à la condamnation d’aller rechercher dans leurs fichiers les données perdues et ce, sous astreinte.
A l’instar des contrats informatiques, le contrat d’hébergement doit organiser une clause de gestion de sécurité ou de soutien, encore dénommée back-up, qui se déclenche en cas de sinistre tel que la perte de fichiers.

 

Paris, jeudi 4 juillet 2002 : Premiers états généraux du nommage Internet   20/6/2002
L’Icann, le gouvernement des Etats-Unis, la Présidence de l’Union Européenne, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et les principaux acteurs majeurs du nommage en Europe seront présents pour les premiers états généraux européens du nommage Internet.
Parmi les thèmes abordés : la réforme de l'Icann, la position du gouvernement américain, l'avenir des noms de domaine avec notamment la question du multilinguisme, le point sur le cybersquatting, nommage et liberté d'expression, le point eu est-il un enjeu de souveraineté pour l’Europe, la création de systèmes alternatifs de nommage…
Cette manifestation est organisée par l'Internet Society France, la coordination européenne des chapitres de l’Internet Society, le CIGREF, le MEDEF et l'association des Ingénieurs Arts et Métiers, avec le soutien de l'Agence pour la Protection des Programmes.

Pour s'inscrire : www.nomdedomaine2002.org

 

La présomption de fiabilité de l’e-signature enfin effective   17/06/2002
Le dispositif légal pour qu’une signature électronique puisse bénéficier de la présomption de fiabilité est enfin complet. Le 8 juin 2002 a été publié au JO un arrêté du 31 mai dernier qui désigne le Centre français d’accréditation (Cofrac) pour accréditer les organismes qui vont procéder à l’évaluation des prestataires de services de certification électronique. L’organisme qui aspire à ce statut devra démontrer que les services offerts respectent les exigences du décret du 30 mars 2001 fixant les conditions à remplir pour qu’une signature électronique possède une présomption de fiabilité. Le prestataire doit également établir qu’il respecte les normes en vigueur, les prescriptions techniques et les règles de bonne pratique applicables en matière de certification électronique.

 

Une solution contre le cybersquatting de noms d’Etats et d’organisations internationales   14/06/2002
Les différends liés au cybersquatting de noms de pays et d’organisations internationales intergouvernementales pourraient être résolus dans le cadre du règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP). En revanche, l’intégration dans le système de résolution des litiges prévu par l’Icann (Internet Corporation for Assigned Names & Numbers) des noms patronymiques et commerciaux, des appellations d’origines contrôlées (AOC) et des dénominations communes internationales (DCI) pour les substances pharmaceutiques devrait être repoussée. Telles sont les recommandations émises par le comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI). Ces suggestions seront soumises à l’assemblée générale de l’OMPI en septembre prochain. En cas d’adoption par les Etats membres, elles seront adressées à l’Icann pour une réforme des principes directeurs concernant l’UDRP.
On en reste donc au statu quo actuel pour les noms patronymiques et commerciaux ou les AOC. Le comité permanent de l’OMPI a estimé qu’il n’existait pas, à ce jour, de protection internationale existante ou unanimement reconnue par les Etats, de nature à servir de base juridique. La question des AOC est suspendue aux discussions en cours au sein du conseil de l’Adpic (accord relatif à la propriété intellectuelle) dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Un grand désaccord oppose, en effet, l’Europe aux Etats-Unis, à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande et au Canada. Quant aux dénominations communes internationales (DCI) pour les substances, le comité recommande de ne rien décider et de suivre l’évolution de la situation.

 

Contrefaçons : Gandi contraint de placer un aiguillage électronique pour détourner les internautes  12/06/2002
Alain Girardet, président de la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, vient d’innover en ordonnant des mesures originales pour empêcher la diffusion sur internet de fichiers musicaux contrefaisants. Dans son ordonnance du 31 mai dernier, il a demandé à l’unité d’enregistrement de noms de domaine française Gandi de placer un aiguillage électronique détournant les internautes voulant accéder à www.miditext.com vers une page explicative du site de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP): celle-ci informe le public de la suspension provisoire de la diffusion et présente le texte intégral de la décision de justice. Le juge a également interdit à Gandi de permettre le transfert du nom de domaine en question vers une autre unité d’enregistrement. Depuis le 12 juin, les internautes ne peuvent donc plus consulter ou télécharger un des 15 000 fichiers de paroles, de partitions ou de fichiers Midi ou WMA depuis le site miditext.com.
Des éditeurs de musique ainsi que la Chambre syndicale de l’édition musicale avaient demandé à l’APP de constater la présence sur miditext.com d’œuvres faisant partie de leur catalogue. Convaincu du caractère contrefaisant du site, le juge se trouvait cependant dans l’impossibilité d’agir auprès de l’éditeur ou de l’hébergeur du site afin de faire cesser la diffusion de ces contrefaçons. Le constat de l’APP avait montré, en effet, que le site ne portait aucune mention de l’éditeur. Même la rubrique "Nous contacter" renvoyait sur une adresse électronique "miditext@hotmail.com" sans indication du responsable du site. Quant à l’hébergeur, il est situé aux Etats-Unis. Le juge s’est donc tourné vers l’unité d’enregistrement auprès de laquelle une personne physique domiciliée en Russie avait réservé le nom de domaine Miditext.com. Bien que gratuit pour l’internaute, ce site constitue néanmoins une entreprise commerciale qui génère des profits grâce aux bannières publicitaires placées sur sa page d’accueil. Un lien direct permettait l’accès au site de régie publicitaire "comclick.com" qui rémunère les sites abritant ses bannières en fonction du nombre de clics.
Tous ces éléments ont convaincu le juge Girardet de prendre ces mesures exceptionnelles dans le cadre d’une procédure non contradictoire afin d’éviter tout transfert du nom de domaine vers une autre unité d’enregistrement ou celui du site vers un autre hébergeur. Malgré les obstacles techniques, le droit n’est pas sans ressource face à la contrefaçon en ligne. Le tribunal de Paris a ainsi démontré que les règles classiques du droit d’auteur peuvent parfaitement s’adapter au réseau. Dans cette affaire, Alain Girardet a appliqué une disposition utilisée à l’origine pour interdire les représentations théâtrales non autorisées.

 

Condamnation de l'exploitant d'un site internet pour contrefaçon d'éléments graphiques  06/06/2002
L'exploitant du site shootgame.com a été condamné à 4 500 euros de dommages-intérêts pour avoir reproduit, sans autorisation des auteurs, des éléments graphiques leur appartenant. Dans cette affaire, le TGI de Paris s'est trouvé confronté à la difficulté de déterminer le responsable du site, faute de la mention obligatoire du nom du directeur de la publication sur le site incriminé. Pour combler cette lacune, le tribunal a examiné tous les points qui pouvaient concourir à déterminer son responsable. Le tribunal a d'abord retenu que le fait d'avoir apposé la mention "c.shootgame.com 2001. Tous droits réservés" indique qu'elle avait voulu préserver ses droits, en tant que titulaire de ce site. De façon plus originale, les juges ont également pris en compte l'indication de la société Shootgame.com et de son adresse pour la mise en œuvre des droits d'accès et de rectification des données prévus par la loi "Informatique et libertés". Enfin, le TGI a pris en considération le fait que cette société est désignée comme l'organisatrice de six concours sur son site. En revanche, il a mis hors de cause la personne qui avait enregistré le nom de domaine car rien ne permet d'établir qu'elle exploitait le site.

 

Forum de discussion : responsabilité des concepteurs du site Internet  03/06/2002
Celui qui a pris l'initiative de créer un service de communication audiovisuelle en vue d'échanger des opinions sur des thèmes définis à l'avance doit répondre des messages litigieux diffusés sur ledit service sans pouvoir opposer un défaut de surveillance, tel en a jugé le TGI de Lyon le 28 mai 2002.
En l'espèce, des écrits constitutifs de diffamation, d'injure publique ou constituant une attitude fautive émanant essentiellement de personnes mécontentes par les méthodes commerciales de la société Pere-Noel.fr ont été publiés sur le forum de discussion du site defense-consommateur.org. Le titulaire du nom de domaine et le webmaster (qualifié de "responsable" du site dans la base de données Internic) se sont vus interdire, "en qualité notamment d'auteur, producteur, éditeur, directeur de publication, webmaster ou hébergeur", la publication de tels propos sous astreinte de 800 € par infraction constatée. En outre, le tribunal a condamné les créateurs du forum à payer à Pere-Noel.fr 80 000 € de dommages-intérêts et a ordonné la publication du présent jugement sur le site defense-consommateur.org ainsi que la publication du dispositif dans deux quotidiens nationaux aux frais des défendeurs. Les responsables du site defense-consommateur.fr ont fait appel de cette décision.
Les juges n'ont pas voulu tenir compte du contexte dans lequel se situe cette affaire, estimant qu'il ne peut justifier la commission d'infractions telles que la diffamation ou l'injure. Depuis plus d'un an, des internautes dénoncent régulièrement les pratiques commerciales de ce site marchand. Face au nombre de plaintes déposées auprès de ses services, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a transmis le dossier au parquet. En mai dernier, l'antenne de Créteil (94) de l'association de consommateurs UFC Que Choisir s'est constituée partie civile dans le cadre de cette affaire d'escroquerie.

 


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