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Pas
de protection du secret des correspondances pour les disquettes d'une
salariée
29/10/2003
Pour la cour d'appel de Bordeaux, l'utilisation par l'employeur des
disquettes d'une salariée pour prouver qu'elle avait une activité parallèle
pendant son temps de travail ne constitue pas une atteinte à l'intimité de
sa vie privée. Le mode de preuve étant valide, le liencenciement
pour faute lourde se trouve donc justifié, conclut
la cour dans son arrêt.
Alors
que les faits étaient très proches de ceux de l'arrêt
Nikon de la Cour de cassation, les juges de Bordeaux n'en ont pas tiré les
mêmes conclusions. La cour suprême estimant que le salarié avait
droit au respect de l'intimité de sa vie privée et au secret des
correspondances, l'employeur ne pouvait pas prendre connaissance de ses messages
personnels, même émis ou reçus grâce à l'outil
informatique de l'entreprise. Pour distinguer les messages privés des
professionnels, la Cour de cassation s'était fondé sur la mention "personnel" sur
le dossier électroniquement archivé. Or, dans l'affaire jugée
par la cour d'appel, il n'était pas fait référence à un
tel libellé sur les six disquettes saisies par l'employeur et retenues
pour prouver le travail parallèle de l'employé. C'est peut-être
ce qui explique que les documents enregistrés sur les disquettes soient
présumés professionnels et donc considérés comme
accessibles à l'employeur.
Mesures
anticopie : deux majors
gagnent pour défaut de preuve
29/10/2003
Après plusieurs condamnations de majors pour les défauts de lecture
de CD sur certains autoradios, l’association de consommateurs CLCV vient
d’être déboutée de ses deux actions contre Sony et
BMG. Dans les deux jugements rendus le 2 octobre dernier, le TGI de Nanterre
ne s’est pas prononcé sur le caractère trompeur des affirmations
figurant sur l’emballage des CD qui prétendaient possible leur lecture
sur tout autoradio standard. Il s’est arrêté au défaut
de valeur probante du constat d’huissier présenté par CLCV.
Dans la décision qui concerne BMG, le tribunal indique que le « constat
n’a pas, à lui seul, un caractère probant dès lors
qu’il n’est pas justifié de l’utilisation d’un
lecteur CD audio standard requis pour assurer la lecture ». Rien ne prouve
donc que le défaut reproché ne provient pas de l’autoradio
utilisé ou du disque compact. De façon générale,
il aurait fallut que l’association procède à des examens
techniques pour démontrer le préjudice collectif causé aux
consommateurs. Dans l’affaire Sony, le tribunal reproche également à l’association
de ne pas rapporter la preuve des faits préjudiciables et met également
en cause le caractère probant du constat d’huissier. D’où l’importance
d’un constat établi par des personnes qualifiées qui utilisent
des méthodes rigoureuses et reconnues.
Les deux décisions refusent également de tenir compte des courriers électroniques
de consommateurs se plaignant de ne pas pouvoir lire certains CD sur leurs autoradios.
Il leur dénie toute valeur probante, du seul fait qu’il ne sont
pas conformes à l’article 202 du NCPC qui impose une forme très
contraignante aux attestations à produire en justice. En précisant
que « l'attestation est écrite, datée et signée de
la main de son auteur », l’article exclut ainsi le mail comme mode
d’attestation.
L'imitation
du look d'une collection de logiciels sanctionnée par la concurrence
déloyale. 28/10/2003
Reprendre la présentation d'une collection de logiciels est constitutif
de concurrence déloyale. Pour avoir imité l'ensemble des éléments
de communication et d'identification de la gamme Soft Collection de Micro Application
au profit de sa collection Clic & Go destinée à la même
clientèle, la société GT Interactive a été condamnée,
par un jugement
du 3 octobre 2003 du tribunal de commerce de Paris. GT Interactive ainsi
que la société Anuman qui a repris l'exploitation de Clic & Go à partir
de juillet 2000 et TF1 Video qui l'a co-éditée, doivent verser
solidairement 80 000 euros de dommages-intérêts à Micro Application
pour avoir profité de ses investissements de conception et de promotion et
avoir
porté atteinte à son image. GT Interactive avait non seulement
repris l'apparence visuelle des conditionnements (taille des boîtiers,
couleurs employées, disposition des différentes mentions, polices
de caractères, etc.) mais aussi les thèmes et les intitulés
des produits utilisés. Micro Application reprochait également à son
concurrent d'avoir fait figurer sur ses produits les mentions « satisfait
ou échangé », « approuvé par un laboratoire
de tests » que le tribunal a jugé partiellement trompeuses. Le tribunal
de commerce montre ainsi que la concurrence déloyale reste parfaitement
appropriée pour lutter contre des comportements parasites telle que l'imitation
quasi identique du visuel d'une gamme de produits dont on connaît l'impact
commercial.
Le
TGI de Nanterre remet en cause le modèle économique de Google. 15/10/2003
Le modèle économique de Google basé sur la vente de
mots clés vient d'être remis en cause par une
décision
du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 octobre 2003 qui condamne
le moteur de recherche pour contrefaçon de marques. Ce n'est pas l'usage
d'une marque dans une requête qui est concernée par le litige
mais le fait de permettre à un annonceur de réserver des mots-clés
correspondant à des marques déposées par un des tiers.
Dans cette affaire, le tribunal a sanctionné la vente des marques "Bourses
des voyages" et "Bourses des vols" par Google auprès
de divers sociétés, fait matérialisés par plusieurs
constats d'un agent assermenté de l'APP. En conséquence, il
a condamné Google France à verser aux titulaires et exploitants
des marques 70 000 euros à titre de réparation du préjudice
causé et 5 000 euros pour les frais de justice. Il a également
ordonné au moteur de recherche d'afficher sur la page d'accueil de
son site des extraits du jugement, pendant un mois. Enfin, il lui a interdit
d'afficher des annonces publicitaires au profit d'entreprises offrant des
produits ou services protégés par les marques en cause, lors
de la saisie sur le moteur de recherches d'une requête reproduisant
ces signes distinctifs, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée.
Dans cette affaire le juge n’a pas eu a connaître de la licéité du
générateur de mots-clés disponible sur google et qui
propose spontanément des marques
notoires.
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