RESPONSABILITE
DES ACTEURS DE L'INTERNET
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En 1ère lecture
Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 26 février
2003
Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique | Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication | Projet adopté par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture le 26 février 2003 |
Article 43-7 : Les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un accàs à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d’une part, d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner, d’autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens. | Article 43-7 : Les personnes dont l'activité est d’offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens. | |
Article 14 : Hébergement 1. Les Etats membres veillent
à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information
consistant à stocker des informations fournies par un destinataire
du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées
à la demande d’un destinataire du service à condition que
:
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service
agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire. |
Article 43-8 : Les personnes physiques ou morales qui assurent,
à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent
pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images,
de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne
sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de
ces services que : |
Article 43-8 : Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication publique en ligne, le stockage direct et permanent de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n’ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l’accès à celles-ci impossible. Le fait, par quiconque, de caractériser de façon abusive une apparence d’illicéité aux fins d'obtenir le retrait de données ou d’en rendre l’accès impossible est constitutif d'une entrave à la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation au sens du premier alinéa de l’article 431-1 du code pénal. Article 43-9 : Les personnes désignées à l’article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n’ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d’une information ou d'une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite. Article 43-9-1 : Une procédure facultative de notification
destinée à porter l’existence de faits litigieux à la connaissance
des personnes désignées à l’article 43-8 est instaurée.
La connaissance des faits litigieux sera réputée acquise
par elles lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants : Article 43-10 : Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas de producteurs au sens de léarticle 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. |
Article 15 Absence d’obligation générale en matière de surveillance 1. Les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. 2. Les Etats membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la socié:té de l’information, l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement. |
Article 43-11 : Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et
43-8 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les
informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale
de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Article 43-12 : L’autorité judiciaire peut prescrire en référé, à toute personne mentionnée aux articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu, ou à défaut, à cesser d’en permettre l’accès. |
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Article 43-9 : Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et
43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre
l’identification de toute personne ayant contribué à la création d'un
contenu des services dont elles sont prestataires. Ils sont également
tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication
en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant
à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues à l’article
43-10. Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès
des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées
au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22
du code pénal sont applicables au traitement de ces données. |
Article 43-13 : Les personnes mentionnées aux articles 43-7 et 43-8 sont tenues de vérifier, de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui éditent un service de communication publique en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues à l’article 43-14. L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. |
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Article 43-10 - I : Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public : - s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ; - s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison
sociale et leur siège social ; II - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnels prévus au I |
Article 43-14.- I.- Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à disposition du public: a) S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom, domicile et numéro de téléphone ; b) S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ; c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée ; d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné à l'article 43-8. II.- Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. Les prestataires sont assujettis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée, sauf si des dispositions contraires légales ont été fixées par contrat. Article 43-14-1- Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication publique en ligne utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de public, dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public. La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en saisissant en référé le président du tribunal de grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise à disposition du public de la réponse. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. IV - Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés Article 79-7.- Est puni de 3750 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43 8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code. Article 79-8.- Est puni de 3750 euros d'amende toute personne physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie à l'article 43-14 qui n'aurait pas respecté les prescriptions de ce même article. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code. V - Dans le dernier alinéa du I de l'article 26 de la même loi, la référence : « 43-11 » est remplacée par la référence : « 43-16 ». Il est procédé à la même substitution dans le premier alinéa de l'article 33-1, dans le dernier alinéa du I de l'article 44, dans l'article 44-1 et dans le deuxième alinéa du I de l'article 53 de la même loi. VI - Le dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est supprimé. Article 3 : I- Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés: 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L.332-2 est réduit à quinze jours. Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux I° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. II. Au deuxième alinéa de l'article L.335-6 du même code, après les mots: « ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux », sont insérés les mots: « ou sur les services de communication publique en ligne » |
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Article 12 : Simple transport (Mere conduit) 1. Les Etats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par le destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, le prestataire de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le prestataire : a) ne soit pas à l'origine de la transmission ; 2. Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe
1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des
informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement
à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que
sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission. |
Article 4 : I - L'article L.32-3-3 du code des postes et télécommunications devient l'article L.32-5 dont il constitue le I. II - Après l'article L.32-3-2 du même code, sont insérés les articles L.32-3-3 et L.32-3-4 ainsi rédigés : Art.L.32-3-3 - Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.
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Article 13 : Forme de stockage dite « caching » 1. Les Etats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que : a) le prestataire ne modifie pas l'information ;2. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des Etats membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation. |
Art.L.32-3-4- Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants : 1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ; 2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible. III - L'article L.32-5 du même code est complété par un II ainsi rédigé': II. Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L.32-3-3 et L.32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. |
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