2004 |
Liens
sponsorisés : Google condamné à payer des astreintes
pour retard d’exécution du jugement 28/04/2004
Les
sociétés Viaticum et Luteciel, qui avaient obtenu la condamnation
de Google France pour contrefaçon de marques par le TGI de Nanterre,
sont retournées devant cette juridiction pour la liquidation des
astreintes prévues, estimant que le moteur de recherche n’avait
pas exécuté correctement le jugement
du 13 octobre 2003. Dans
une décision du 8 mars 2004, le tribunal de Nanterre leur a donné gain
de cause. Il a cependant réduit le montant des astreintes demandé par
les deux sociétés, soit 205 500 euros, pour le ramener à 14
000 euros, tenant compte « de son attitude positive et prudente (de
Google) qui l’a conduit à supprimer également lesdites
marques du générateur des mots-clés proposés à ses
clients ».
Les
juges ont constaté que Google avait effectivement manqué à l’interdiction
judiciaire qui lui avait été faite d’afficher des annonces
publicitaires au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés
par les marques "bourse des vols" "bourse des voyages" et "bdv",
lors de la saisie sur le moteur de recherche d'une requête reproduisant
les marques précitées. Si Google s’est exécuté en éliminant
les trois appellations explicitement visées, elle n’a rien fait
pour empêcher leur reproduction avec l’ajout ou la suppression
du pluriel. Ce qui rendait encore possible l’utilisation illicite de
ces marques. Aujourd’hui, les requêtes sur les expressions « bourse
des vols » et « bourse des voyages » avec ou sans pluriel
sont désormais impossibles. Le tribunal a cependant retenu le retard
avec lequel Google s’est complètement conformé à la
décision du 13 octobre dernier.
La
brevetabilité des logiciels devant le Conseil européen du
17 mai 2004 26/04/2004
Le
17 mai prochain, la nouvelle version de la proposition de directive
sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre
par ordinateur devrait être présentée devant le
Conseil européen des ministres «Compétitivité»,
si l’ordre du jour est maintenu. Le texte qui sera proposé en
vue d’une position commune ne devrait pas être très éloigné de
la première mouture de 2002 de la Commission européenne.
Elle revient ainsi sur les amendements votés par le Parlement
européen le 24 septembre dernier. Les députés européens
avaient semé le trouble dans le landernau des spécialistes
de propriété industrielle en adoptant un texte contraire à la
ligne de la Commission. Ils avaient encadré de manière
très stricte la brevetabilité des logiciels et autres
technologies de l’information, la rendant quasi impossible.
Le texte remanié se trouve désormais sur la table du Coreper,
le comité des représentants permanents des Etats membres, chargé d’assister
le Conseil dans le traitement des dossiers. La nouvelle proposition reste assez
proche de la première version de 2002. Il s’agit plus que jamais
de valider la pratique et la jurisprudence de l’Office européen
des brevets, dans le but de clarifier le cadre juridique des inventions mises
en œuvre par ordinateur dont les logiciels. Pour que le texte ne soit
pas encore une fois rejeté, la Commission a accompli un effort de clarté et
de précision. Malgré ce lissage, les opposants à cette
protection restent très inquiets. Ils avaient justement appelé à une
manifestation le 14 avril dernier à Bruxelles pour dénoncer une
réécriture qui, sous couvert d’amélioration et d’ouverture,
cacherait, en fait, une brevetabilité illimitée, incluant celles
des algorithmes et des méthodes commerciales.
Site internet espagnol : compétence du tribunal français 23/04/2004
Dans un arrêt du 9 décembre 2003, la Cour de cassation a rappelé les règles de droit international privé pour admettre la compétence du tribunal français en vue de la réparation de dommages causés par une contrefaçon de marque sur un site internet espagnol mais accessible en France. La société espagnole Castellbranch invoquait la convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 qui exige qu’un dommage se soit effectivement produit sur le lieu du for et non qu’il soit théoriquement envisageable. La Cour a rejeté cet argument en s’appuyant sur la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989. En matière de contrefaçon, deux compétences alternatives sont possibles : soit celle du tribunal du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, soit celle de la juridiction du lieu de diffusion de la contrefaçon. Elle conclut : « la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision ».
Les
centres d’arbitrage de la CCIP et l’OMPI préconisés
par l’Afnic 16/04/2004
Dans le cadre
de l’assouplissement des règles de
réservation des noms de domaine en «.fr » qui sera effectif
le 11 mai prochain, l’Afnic a sélectionné deux centres
de résolution des litiges : le centre de médiation et d’arbitrage
de Paris de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) et
celui de l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle
(OMPI). Le premier va proposer une offre plus large de procédures de
résolution des conflits dont la recommandation en ligne. Le second pratique
déjà l’arbitrage pour les noms de domaine dotés
d’une extension géographique. Dans un premier temps, l’Afnic
va préconiser deux centres d’arbitrage et de médiation
mais cette liste restera ouverte à d’autres organisations dont
l’offre sera conforme à son cahier des charges.
La
loi encadre la communication syndicale via l’internet de l’entreprise 09/04/2004
La
loi relative à la formation professionnelle et au dialogue social,
adoptée le 7 avril 2004, encadre juridiquement la diffusion de
publications et de tracts de syndicats de salariés sur la messagerie électronique
et sur le site web de l’entreprise. Néanmoins, cet article,
adopté dès la première lecture du texte, ne crée
pas de droit mais donne une orientation politique. Désormais,
l’article L 412-8 du code du travail prévoit qu’un
accord d’entreprise peut autoriser la diffusion d’information
de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet
de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique
de l’entreprise. Les partisans du dialogue social ont été entendus
par le gouvernement puis par les parlementaires qui ont rejeté la
position des tenants d’une loi permettant la diffusion libre de
ce type d’informations grâce aux outils informatique de
l’entreprise. Si les syndicats représentatifs disposent
désormais d’une faculté de négocier collective,
on peut toutefois déduire de la rédaction de cet article
que, faute d’accord d’entreprise, l’utilisation des
moyens internet de la société pour une telle communication
est interdite.
Condamnation
pour non déclaration de site internet à la Cnil 09/04/2004
Un
site internet sur lequel figurent les noms de personnes physiques constitue
un traitement automatisé de données nominatives, au sens de
la loi « Informatique et libertés » et doit donc être
déclaré auprès de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL). Faute d’avoir accompli cette formalité préalable à la
mise en œuvre d’un traitement, le responsable d’un site
anti-secte a été condamné par la cour d’appel
de Lyon, dans un arrêt
du 25 février 2004. Elle confirme ainsi la décision du
TGI de Villefranche sur Saône qui avait prononcé une peine d’amende
de 450 euros. La cour tient cependant compte des circonstances de l’affaire
et assortit cette peine d’un sursis. Par ailleurs, contrairement au
jugement de première instance, la cour d’appel n’accompagne
cette sanction du paiement de 450 euros au titre des frais de procédure
engagés par la partie civile. Enfin, la demande de versement de dommages-intérêts
a été refusée en raison de l’absence de préjudice
attesté.
Un sympathisant
avoué du mouvement de la Scientologie reprochait au responsable d’un
site recensant des informations sur les mouvements sectaires d’avoir
fait apparaître son nom dans deux fichiers : l’un constituant une
liste de personnes, l’autre reproduisant un article de presse. Au moment
où cette personne portait plainte, avec constitution de partie civile,
pour non déclaration de fichier, l’éditeur du site n’avait
effectivement pas procédé à cette démarche, par
simple négligence. Ce n’est qu’un an plus tard qu’il
régularisera sa situation. Mais l’infraction formelle était
constituée.
En revanche,
le cour, comme le tribunal, a rejeté le fondement de la conservation
de données liées aux appartenances philosophiques ou religieuses,
sans le consentement de la personne concernée (article 31 de la loi
de 1978). Elle n’a pas motivé sa décision.
Contrefaçon
: pas d'obligation d'information du CFC sur les limites contractuelles 07/04/2004
Les
entreprises qui concluent un contrat avec le Centre français du droit
de la copie (CFC) pour la reproduction d'articles de presse ne sont pas nécessairement
protégées en cas de condamnation, comme le prévoit la
clause de garantie.Tel est l'enseignement de l'arrêt
du 24 mars 2004 de la cour
d'appel de Paris, qui condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Paris
(CCIP) pour contrefaçon tout en rejetant la responsabilité du CFC
qui avait omis de l'informer sur les réserves de son contrat.
Dans cette affaire, la CCIP proposait un service payant sur internet de commande
de copie d'articles de presse, dans le cadre d'un accord avec le CFC, régi
par l'article L.122-10 du
code de la propriété intellectuelle.
Cet article prévoit que la publication d'une oeuvre emporte cession du
droit de reproduction par reprographie à une société régie
par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le
ministre chargé de la Culture. Ce qui est le cas du CFC qui, en tant que
tel, conclut des conventions avec les utilisateurs pour la gestion du droit ainsi
cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les
copies aux fins de vente, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. Or,
la convention du CFC signée par Prisma Presse avait justement exclu les
reproductions à finalité non commerciale. La cour a donc confirmé le jugement
du 20 septembre 2002 du TGI de Paris qui avait retenu la contrefaçon
de la CCIP pour avoir vendu, sans autorisation, des copies d'articles des magazines
Capital et Management. La cour a, en effet, refusé de considérer
que la fourniture de copies constituait un accessoire à son centre de
documentation et ne relevait donc pas de la cession légale, en raison
de son caractère commercial de la prestation, attesté par deux
constats de l'APP.
La cour a, en revanche, refusé de retenir la responsabilité du
CFC qui avait omis, de manière non fautive selon les juges, de signaler à la
CCIP que le contrat avec Prisma Presse ne concernait pas les reprographies à finalité commerciale.
Elle n'a pas davantage jugé applicable la clause du contrat qui, en effet,
ne garantit le co-contractant contre toute condamnation que dans le cas de reproduction
conforme aux dispositions du contrat. Selon la cour, il appartenait à la
CCIP de s'assurer que Prisma Presse avait autorisé cette activité.
En conséquence, elle la condamne à verser 20 000 euros de dommages-intérêts
au groupe de presse ainsi que, 10 000 euros au titre de l'article 700 du
NCPC.
Retour - Toutes les archives - Vers Legalnet
http://www.legalis.net/jnet