2004
Avril

La jurisprudence relative à Internet

Liens sponsorisés : Google condamné à payer des astreintes pour retard d’exécution du jugement   28/04/2004

Les sociétés Viaticum et Luteciel, qui avaient obtenu la condamnation de Google France pour contrefaçon de marques par le TGI de Nanterre, sont retournées devant cette juridiction pour la liquidation des astreintes prévues, estimant que le moteur de recherche n’avait pas exécuté correctement le jugement du 13 octobre 2003. Dans une décision du 8 mars 2004, le tribunal de Nanterre leur a donné gain de cause. Il a cependant réduit le montant des astreintes demandé par les deux sociétés, soit 205 500 euros, pour le ramener à 14 000 euros, tenant compte « de son attitude positive et prudente (de Google) qui l’a conduit à supprimer également lesdites marques du générateur des mots-clés proposés à ses clients ».

Les juges ont constaté que Google avait effectivement manqué à l’interdiction judiciaire qui lui avait été faite d’afficher des annonces publicitaires au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques "bourse des vols" "bourse des voyages" et "bdv", lors de la saisie sur le moteur de recherche d'une requête reproduisant les marques précitées. Si Google s’est exécuté en éliminant les trois appellations explicitement visées, elle n’a rien fait pour empêcher leur reproduction avec l’ajout ou la suppression du pluriel. Ce qui rendait encore possible l’utilisation illicite de ces marques. Aujourd’hui, les requêtes sur les expressions « bourse des vols » et « bourse des voyages » avec ou sans pluriel sont désormais impossibles. Le tribunal a cependant retenu le retard avec lequel Google s’est complètement conformé à la décision du 13 octobre dernier.

 

La brevetabilité des logiciels devant le Conseil européen du 17 mai 2004   26/04/2004

Le 17 mai prochain, la nouvelle version de la proposition de directive sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur devrait être présentée devant le Conseil européen des ministres «Compétitivité», si l’ordre du jour est maintenu. Le texte qui sera proposé en vue d’une position commune ne devrait pas être très éloigné de la première mouture de 2002 de la Commission européenne. Elle revient ainsi sur les amendements votés par le Parlement européen le 24 septembre dernier. Les députés européens avaient semé le trouble dans le landernau des spécialistes de propriété industrielle en adoptant un texte contraire à la ligne de la Commission. Ils avaient encadré de manière très stricte la brevetabilité des logiciels et autres technologies de l’information, la rendant quasi impossible.
Le texte remanié se trouve désormais sur la table du Coreper, le comité des représentants permanents des Etats membres, chargé d’assister le Conseil dans le traitement des dossiers. La nouvelle proposition reste assez proche de la première version de 2002. Il s’agit plus que jamais de valider la pratique et la jurisprudence de l’Office européen des brevets, dans le but de clarifier le cadre juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur dont les logiciels. Pour que le texte ne soit pas encore une fois rejeté, la Commission a accompli un effort de clarté et de précision. Malgré ce lissage, les opposants à cette protection restent très inquiets. Ils avaient justement appelé à une manifestation le 14 avril dernier à Bruxelles pour dénoncer une réécriture qui, sous couvert d’amélioration et d’ouverture, cacherait, en fait, une brevetabilité illimitée, incluant celles des algorithmes et des méthodes commerciales.



Site internet espagnol : compétence du tribunal français     23/04/2004

Dans un arrêt du 9 décembre 2003, la Cour de cassation a rappelé les règles de droit international privé pour admettre la compétence du tribunal français en vue de la réparation de dommages causés par une contrefaçon de marque sur un site internet espagnol mais accessible en France. La société espagnole Castellbranch invoquait la convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 qui exige qu’un dommage se soit effectivement produit sur le lieu du for et non qu’il soit théoriquement envisageable. La Cour a rejeté cet argument en s’appuyant sur la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989. En matière de contrefaçon, deux compétences alternatives sont possibles : soit celle du tribunal du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, soit celle de la juridiction du lieu de diffusion de la contrefaçon. Elle conclut : « la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision ».

 

Les centres d’arbitrage de la CCIP et l’OMPI préconisés par l’Afnic   16/04/2004

Dans le cadre de l’assouplissement des règles de réservation des noms de domaine en «.fr » qui sera effectif le 11 mai prochain, l’Afnic a sélectionné deux centres de résolution des litiges : le centre de médiation et d’arbitrage de Paris de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) et celui de l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI). Le premier va proposer une offre plus large de procédures de résolution des conflits dont la recommandation en ligne. Le second pratique déjà l’arbitrage pour les noms de domaine dotés d’une extension géographique. Dans un premier temps, l’Afnic va préconiser deux centres d’arbitrage et de médiation mais cette liste restera ouverte à d’autres organisations dont l’offre sera conforme à son cahier des charges.


La loi encadre la communication syndicale via l’internet de l’entreprise   09/04/2004

La loi relative à la formation professionnelle et au dialogue social, adoptée le 7 avril 2004, encadre juridiquement la diffusion de publications et de tracts de syndicats de salariés sur la messagerie électronique et sur le site web de l’entreprise. Néanmoins, cet article, adopté dès la première lecture du texte, ne crée pas de droit mais donne une orientation politique. Désormais, l’article L 412-8 du code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise peut autoriser la diffusion d’information de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Les partisans du dialogue social ont été entendus par le gouvernement puis par les parlementaires qui ont rejeté la position des tenants d’une loi permettant la diffusion libre de ce type d’informations grâce aux outils informatique de l’entreprise. Si les syndicats représentatifs disposent désormais d’une faculté de négocier collective, on peut toutefois déduire de la rédaction de cet article que, faute d’accord d’entreprise, l’utilisation des moyens internet de la société pour une telle communication est interdite.

 

Condamnation pour non déclaration de site internet à la Cnil   09/04/2004

Un site internet sur lequel figurent les noms de personnes physiques constitue un traitement automatisé de données nominatives, au sens de la loi « Informatique et libertés » et doit donc être déclaré auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Faute d’avoir accompli cette formalité préalable à la mise en œuvre d’un traitement, le responsable d’un site anti-secte a été condamné par la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 25 février 2004. Elle confirme ainsi la décision du TGI de Villefranche sur Saône qui avait prononcé une peine d’amende de 450 euros. La cour tient cependant compte des circonstances de l’affaire et assortit cette peine d’un sursis. Par ailleurs, contrairement au jugement de première instance, la cour d’appel n’accompagne cette sanction du paiement de 450 euros au titre des frais de procédure engagés par la partie civile. Enfin, la demande de versement de dommages-intérêts a été refusée en raison de l’absence de préjudice attesté.
Un sympathisant avoué du mouvement de la Scientologie reprochait au responsable d’un site recensant des informations sur les mouvements sectaires d’avoir fait apparaître son nom dans deux fichiers : l’un constituant une liste de personnes, l’autre reproduisant un article de presse. Au moment où cette personne portait plainte, avec constitution de partie civile, pour non déclaration de fichier, l’éditeur du site n’avait effectivement pas procédé à cette démarche, par simple négligence. Ce n’est qu’un an plus tard qu’il régularisera sa situation. Mais l’infraction formelle était constituée.
En revanche, le cour, comme le tribunal, a rejeté le fondement de la conservation de données liées aux appartenances philosophiques ou religieuses, sans le consentement de la personne concernée (article 31 de la loi de 1978). Elle n’a pas motivé sa décision.

 

Contrefaçon : pas d'obligation d'information du CFC sur les limites contractuelles   07/04/2004

Les entreprises qui concluent un contrat avec le Centre français du droit de la copie (CFC) pour la reproduction d'articles de presse ne sont pas nécessairement protégées en cas de condamnation, comme le prévoit la clause de garantie.Tel est l'enseignement de l'arrêt du 24 mars 2004 de la cour d'appel de Paris, qui condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) pour contrefaçon tout en rejetant la responsabilité du CFC qui avait omis de l'informer sur les réserves de son contrat.
Dans cette affaire, la CCIP proposait un service payant sur internet de commande de copie d'articles de presse, dans le cadre d'un accord avec le CFC, régi par l'article L.122-10 du code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit que la publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la Culture. Ce qui est le cas du CFC qui, en tant que tel, conclut des conventions avec les utilisateurs pour la gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. Or, la convention du CFC signée par Prisma Presse avait justement exclu les reproductions à finalité non commerciale. La cour a donc confirmé le jugement du 20 septembre 2002 du TGI de Paris qui avait retenu la contrefaçon de la CCIP pour avoir vendu, sans autorisation, des copies d'articles des magazines Capital et Management. La cour a, en effet, refusé de considérer que la fourniture de copies constituait un accessoire à son centre de documentation et ne relevait donc pas de la cession légale, en raison de son caractère commercial de la prestation, attesté par deux constats de l'APP.
La cour a, en revanche, refusé de retenir la responsabilité du CFC qui avait omis, de manière non fautive selon les juges, de signaler à la CCIP que le contrat avec Prisma Presse ne concernait pas les reprographies à finalité commerciale. Elle n'a pas davantage jugé applicable la clause du contrat qui, en effet, ne garantit le co-contractant contre toute condamnation que dans le cas de reproduction conforme aux dispositions du contrat. Selon la cour, il appartenait à la CCIP de s'assurer que Prisma Presse avait autorisé cette activité. En conséquence, elle la condamne à verser 20 000 euros de dommages-intérêts au groupe de presse ainsi que, 10 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.


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