RESPONSABILITE
DES ACTEURS DE L'INTERNET
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En 1ère lecture
Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 27 mai 1999,
Texte adopté par le
Sénat le 26 janvier 2000
En 2ème lecture
Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 23 mars 2000
Texte adopté par le
Sénat le 5 juin 2000
En 3ème lecture
Texte adopté définitivement par l'Assemblée Nationale
le 16 juin 2000
Lecture définitive
Texte adopté par le Sénat le 27 juin 2000
Texte adopté par l’Assemblée Nationale le 28 juin 2000
Saisine du Conseil Constitutionnel
Décision du Conseil Constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet
2000
Loi
n° 2000-719 du 1er août 2000*
modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication
Articles
relatifs à la responsabilité des acteurs de l'Internet
Article 43-7 : Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.
Article
43-8 : Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit
ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public
de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles
par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu
de ces services que :
- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement
pour empêcher l'accès à ce contenu,
- ou si, ayant été saisies par un tiers estimant
que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles
n'ont pas procédé aux diligences appropriées (Disposition
déclarée non constitutionnelle le 27 juillet 2000)
Article
43-9 : Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus
de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification
de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont
elles sont prestataires. Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui
éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée
des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification
prévues à l'article 43-10. Les autorités judiciaires peuvent requérir communication
auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées
au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du
code pénal sont applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique
et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine
la durée et les modalités de leur conservation.
Article
43-10 - I : Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication
en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public
:
-s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
-s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale
et leur siège social ;
-le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant,
celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n°82-652
du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
-le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné
à l'article 43-8.
II - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication
en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition
du public, pour préserver leur anonymat que le nom, la dénomination ou la raison
sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve
de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnels prévus
au I .
Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable
- II - L'article
43-1 de la même loi est abrogé.
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