Le CSA, globalement favorable à l'avant-projet LSI
31/05/2001
L’avis rendu par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, le 9 mai, sur l’avant-projet
de loi sur la société de l’information, est principalement axé sur le régime
juridique des services de communication en ligne et sur les réseaux de diffusion.
Concernant ces deux points, le CSA appelle à une "neutralité technologique"
et à une "égalité de traitement".
Globalement, le CSA approuve l’avant-projet LSI, notamment, le principe du dépôt
légal appliqué aux contenus des services de communication en ligne ou,
encore, l’exercice du droit de réponse, en soulignant cependant la nécessité
d’une "mise en cohérence entre les délais applicables en matière de
diffamation et de droit de réponse".
Il aspire, en outre, à une précision de la catégorie des services dans laquelle
entrent les services en ligne mettant à disposition du public des images ou
des sons. D’ailleurs, il rejette les compétences restreintes que l’avant-projet
LSI lui attribue sur l’ensemble de ces services et souhaite, au contraire "exercer
ses compétences générales".
Quant à la responsabilité des opérateurs, il met en évidence que l’avant-projet
LSI ne transpose que "très imparfaitement" le régime consacré
par la directive sur le commerce électronique.
Le Sénat étend le champ de la rémunération pour copie
privée 22/05/2001
Sans crier gare, une proposition
de loi présentée par la sénatrice Danièle Pourtaud visant à étendre le champ
de la rémunération de la copie privée à toutes œuvres fixées sur supports numériques
vient d’être adoptée par le Sénat, le 17 mai dernier. Le gouvernement qui comptait
introduire une réforme de ce mécanisme à l’occasion de la transposition de la
directive européenne sur certains droits d’auteur et droits voisins n’a pas
approuvé cette initiative isolée. Ce sujet est justement à l’étude par l’une
des commissions créées par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et
artistique, chargée de faire des propositions.
En plus d’étendre le bénéfice de cette rémunération aux auteurs et éditeurs
sur tout autre support, le Sénat fait bénéficier aux éditeurs d’œuvres publiées
numériquement de la possibilité d’être remboursé de la rémunération lorsque
le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage. Cette exception
prévue à l’article L
311-8 du CPI vise jusqu’à présent uniquement les entreprises audiovisuelles
et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes. Ce texte qui répond aux
demandes des représentants du monde de la photographie et de l’écrit, qui ont
sensibilisé les parlementaires à cette question, n’a pas fait l’objet d’étude
préalable. De nombreuses questions restent en suspens. Quelles sont les sociétés
d’auteurs qui vont se répartir cette rémunération ? Quelles vont en être les
modalités ?
Condamnation
d'un site pour reproduction de la marque Christian Dior 22/05/2001
Se fondant sur deux constats APP,
le TGI
de Paris a jugé, le 2 mai, "qu'en reproduisant et diffusant sur le site
Internet http://www.firstview.com la marque dénominative Christian Dior et les
modèles des collections de la société Christian Dior Couture, sans l'autorisation
de celle-ci, la société Viewfinder Inc, a commis des actes de contrefaçon et
de parasitisme".
La société contrefactrice s'est vue interdire la poursuite de ces actes sous
astreinte de 50 000F par jour de retard, elle a également été condamnée à verser
à la société Christian Dior Couture 500 000F de dommages-intérêts ainsi que
15 000F au titre de l'article 700 du NCPC. En outre, le tribunal a ordonné la
publication du dispositif du jugement en première page du site de la société
contrefactrice ainsi que dans cinq journaux au choix de la société Christian
Dior Couture. A ce jour, la société Viewfinder Inc ne s'est pas exécutée.
Danone : l’unité d’enregistrement mise hors de cause
16/05/2001
Dans son ordonnance
de référé du 14 mai dernier, le TGI de Paris a mis hors de cause Gandi et
son gérant, Valentin Lacambre, pour l’enregistrement
du nom de domaine jeboycottedanone.net. Danone avait, dans un premier temps,
assigné l’unité d’enregistrement et Valentin Lacambre
puis s’était désisté de la procédure les concernant. Gandi et son gérant qui
estiment avoir subi un préjudice du fait de cette assignation ont refusé le
désistement de Danone et ont obtenu sa condamnation aux dépens et sur le fondement
de l’article 700, soit 8 000 F. En revanche, le juge Jean-Jacques Gomez a partiellement
fait droit aux demandes de Danone concernant le réseau Voltaire qui édite et
héberge le site jeboycottedanone.net. Comme le précédent référé
du 23 avril 2001 portant sur le site jeboycottedanone.com, le juge a ordonné
l’interdiction de faire usage de la marque semi-figurative représentée par le
logo du groupe Danone, sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée et
ne prohibe pas l’usage de la marque Danone dans le nom de domaine.
Catherine Tasca place le numérique au centre des débats
du CSPLA 11/05/2001
Lors de l’installation du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique,
le vendredi 11 mai 2001, la ministre
de la Culture a
fixé comme objectif principal de cet organisme la préparation de l’adaptation
du droit de la propriété intellectuelle à l’ère du numérique. Dans le cadre
d’une "création durable, donc rémunérée", elle estime que "la
question de la dévolution des droits des auteurs salariés et leurs entreprises
peut être améliorée de manière pragmatique". Le CSPLA devra donc imaginer
"les règles d’une dévolution équitable et compétitive des droits",
en s’inspirant des accords dans le secteur de la presse, si difficilement négociés.
Catherine Tasca demande également au CSPLA de mener un travail d’expertise sur
la copie de "l’écrit numérique" et sur celle des logiciels. Enfin,
la ministre s’inquiète des menaces qui font peser sur les libertés les systèmes
de protection technique des œuvres, notamment en terme de surveillance, de filtrage,
et à terme, de fermeture des réseaux et la réduction de la circulation des œuvres.
Elle attend des membres du CSPLA des "propositions équilibrées entre
intérêts économiques, droits des producteurs et libertés".
Pour travailler concrètement sur ce vaste programme, quatre commissions ont
été créées. Deux concernent la création salariée : la première présidée par
le professeur de droit Pierre Sirinelli s’attachera aux questions soulevées
dans le secteur privé et la seconde présidée par le professeur de droit André
Lucas centrera sa réflexion sur le secteur public. La troisième commission,
présidée par Anne-Marie Frison-Roche, également professeur de droit, devra déterminer
si le développement du guichet unique des sociétés d’auteurs doit s’orienter
vers la délivrance d’informations ou d’autorisations. Enfin, Jean Martin, avocat
à la cour, animera la quatrième commission qui devra examiner le champ de la
rémunération pour copie privée de l’écrit, des images fixes et des logiciels.
Données nominatives : quel droit pour la presse en
ligne ? 10/05/2001
La presse en ligne a-t-elle le même statut que son équivalent papier ou audiovisuel
? L’affaire qui était plaidée le 9 mai 2001 devrait contribuer à la définition
de son statut. La 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris doit
se prononcer sur la question de savoir si l’exception au principe d’interdiction
de traiter des données nominatives concernant les infractions, condamnations
ou mesures de sûreté prévue par l’article 33 de la loi "Informatique et
libertés" en faveur des organismes de presse écrite et audiovisuelle s’applique
aux sites internet, qu’ils soient édités par des organismes de presse ou non.
En l’espèce, un ancien Préfet avait déposé plainte contre la société Libération,
la SA l’Express et un
site officieux du Canard enchaîné
pour avoir mis ou conservé en mémoire sur support informatique des données nominatives
dans une affaire pénale le concernant. Les journaux en question diffusent sur
Internet plusieurs articles, facilement accessibles à l’aide d’un moteur de
recherche, relatant la mise en examen de l’ancien Préfet. Les avocats des prévenus
ont invoqué l’application extensive de l’exception prévue par l’article 33 de
la loi "Informatique et libertés" de 1978, notamment Mathieu Prud’homme
qui défendait le site officieux du « Canard enchaîné » qui n’est pas édité par
un organisme de presse.
Cette position a été confortée par Joël Boyer, le Secrétaire Général de la CNIL.
Il a rappelé que la CNIL fait prévaloir le principe de la liberté de la presse
lorsque des données nominatives sont en cause.
Lors de l’audience, l’avocat de la partie civile, Michel Jeol, a mis l’accent
sur le fait que la mise en mémoire permet de conserver durablement l’information.
Ainsi, toute personne peut à tout moment, dans le monde entier, accéder à un
véritable casier en ligne sans aucun contrôle.
Mais au nom du droit à l’oubli faudrait-il supprimer la page web contenant des
données nominatives dès le lendemain de sa parution ? Henri Leclerc, avocat
de Libération, a souligné que dans l’hypothèse d’une condamnation dans cette
affaire, les journaux ne pourront plus mettre de tels articles en ligne. Ce
qui constitue une véritable atteinte à la liberté d’expression.
Consultez les réactions des avocats à la sortie de l'audience
Qualité de mandataire requise pour faire de la publicité
au nom de la société 10/05/2001
C'est sous le visa de l'article 809 du NCPC relatif aux mesures d'urgence, que
le TGI de Mâcon, par une ordonnance
de référé en date du 24 avril 2001, a donné acte à l'appelé de son engagement
de supprimer sur son site internet une publicité considérée comme illicite par
le demandeur. La publicité en cause avait pour but la recherche d'investisseurs
désireux de financer l'exploitation des mines de diamants du président de la
République Centrafricaine au nom de la société Colombe Mines. Le requérant,
mandataire actuel de ladite société, reprochait au défendeur de publier cette
publicité près de deux ans après sa parution sur un site internet, en utilisant
frauduleusement et sans son accord le nom de la société et de son principal
actionnaire. La confusion venait du fait qu'à la date de création du site de
la société minière, en mars 2000, le défendeur était effectivement gérant de
cette société et conseiller personnel du président de la République Centrafricaine.
Mais il n'avait plus cette qualité ni ce titre pour agir au nom de la société
depuis que son mandat avait été révoqué de fait après son départ précipité de
la République Centre Africaine courant 2001. Or, en l'espèce, les juges ont
estimé que le contenu du site laissait, en effet, croire que ses concepteurs
étaient mandatés par le président de la République Centrafricaine pour cette
mission, ce qui n'est pas le cas. Aussi, l'ex-gérant, dont la mauvaise foi n'a
pas été démontrée, s'est tout de suite engagé à supprimer sur son site internet
la publication critiquée par le nouveau mandataire de la société minière. Le
tribunal en a donc pris acte, et lui a demandé de procéder à cette suppression
dans les 24 heures de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 10
000 F par jour de retard.
Multiplication des actions judiciaires dans l’affaire
«jeboycottedanone» 09/05/2001
Si le mouvement pour le boycott des produits Danone s’essouffle, les procédures
judiciaires liées au site «jeboycottedanone» se multiplient. Tout a commencé
par l’action en référé intentée par Danone contre le journaliste de Technikart,
qui avait enregistré le nom de domaine «jeboycottedanone.com» et qui était un
des auteurs du site, ainsi que contre 7 Ways et ELB Multimédia, fournisseurs
d’accès et d’hébergement. L’entreprise agro-alimentaire qui estimait que le
nom de domaine et le contenu du site constituaient une contrefaçon de ses marques
verbales et semi-figuratives n’a que partiellement obtenu gain de cause. Dans
son ordonnance
du 23 avril 2001, le TGI de Paris
a estimé que la reproduction de la cartouche en forme de polygone était bien
une copie servile de son logo, marque semi-figurative, et a interdit au journaliste
de continuer à en faire usage. En revanche, le juge n’a ordonné ni l’interdiction
de détenir et d’exploiter le nom de domaine ni sa radiation. Il a, en effet,
estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion. Victoire bien dérisoire pour
l’animateur du site et ceux qui le soutiennent puisque les prestataires avaient
désactivé le site, de façon unilatérale et sans ordre du juge.
Pour maintenir, malgré tout, la présence de ce site appelant au boycott de la
marque sur le net, le réseau Voltaire pour la liberté d’expression a enregistré
le nom de domaine «jeboycottedanone.net» auprès du bureau d’enregistrement français
Gandi et a hébergé le site accusé de contrefaçon en continuant de reproduire
son contenu, avec l’accord des auteurs. Danone a immédiatement réagi avec une
seconde action en référé intentée devant le TGI de Paris contre le réseau Voltaire
mais aussi contre Gandi, en vue de faire fermer le site contestataire. Alors
que Danone a l’intention de se désister de son action contre Gandi, celui-ci
refuse ce désistement et à l’intention de demander des dommages-intérêts
au groupe industriel pour l’atteinte à son image de marque en France mais aussi
à l’étranger. Cette procédure est en cours d’examen par le juge Jean-Jacques
Gomez.
Face à cette nouvelle salve judiciaire, le réseau Voltaire et Valentin Lacambre,
gérant de Gandi, ont déposé une plainte contre X avec constitution de partie
civile pour entrave à la liberté d’expression, à la liberté du travail, menaces
et chantage. Mais le feuilleton judiciaire de l’affaire «jeboycottedanone» n’est
pas pour autant clos puisque le réseau Voltaire, le journaliste de Technikart,
Gandi et Valentin Lacambre sont aussi assignés au fond par Danone, comme la
loi l’impose en matière de référé relatif aux marques.
Affaire Danone : le réseau Voltaire et Valentin Lacambre portent plainte contre
X pour entrave à la liberté d’expression 02/05/2001
Après avoir été assignés au fond sur le fondement du droit des marques, le réseau
Voltaire, éditeur du site «jeboycottedanone.net» et Valentin Lacambre, responsable
de Gandi, bureau d’enregistrement de «jeboycottedanone.net», ont déposé une
plainte contre X avec constitution de partie civile pour entrave à la liberté
d’expression (art. 431-1 du code pénal), menace et chantage (art. 222-17 et
312-10 du code pénal). Ils appellent, par ailleurs, les partis politiques, les
associations, les 9 000 internautes qui ont signé la pétition disponible sur
le site du réseau Voltaire
et les 2 000 personnes qui ont participé au forum de discussion à se joindre
à leur action. A ce jour, la Ligue
communiste révolutionnaire (LCR),
le Parti
des radicaux de gauche, les Verts
et l’association Attac
ont annoncé leur intention de se porter partie civile.
Au lieu de cette action générale et peu ciblée, pourquoi n’avoir pas agi sur
le fondement de la loi sur la fraude informatique ? Thierry
Meyssan du réseau Voltaire a, en effet, déclaré que le site avait fait l’objet
d’attaques de l’extérieur qui l’avait rendu indisponible pendant deux jours.
L’origine de l’intrusion a été décelée puis constatée : il s’agirait d’une société
spécialisée en intelligence informatique.
Retour - Toutes les archives - Vers Legalnet
http://www.legalis.net/jnet