Jnet. Juillet 2001 La jurisprudence relative à Internet

Poursuite des débats ordonnée dans l'affaire "J'Accuse"  12/07/2001
Le TGI de Paris, qui devait se prononcer sur la fermeture du portail néo nazi www.front14, a ordonné la poursuite des débats, lors de l'audience du 12 juillet 2001 Il invite les demanderesses et intervenantes volontaires, d'une part à dresser la liste des sites hébergés par le portail Front14 et véhiculant un contenu manifestement illicite et d'autre part, à procéder à la mise en cause de l'hébergeur et des titulaires raisonnablement identifiables des sites français hébergés par " front14 ". Les parties sont également invitées à désigner des "grands témoins" (experts et personnalités) qui "permettront de prolonger et d 'approfondir la réflexion engagée lors de l'audience du 29 juin 2001 sur les plans factuels, éthique et technique". Le juge Gomez a indiqué que le pressentiment qu'il avait exprimé dès le début de l'audience le 29 juin 2001, avait été confirmé à la suite des débats : "le litige n'est pas en l'état d'être jugé". Les fournisseurs d'accès s'estiment satisfaits, car leur demande principale visait à obtenir le prononcé d'un sursis à statuer. Les associations sont également contentes que le juge des référés ne se soit pas dessaisi de l'affaire. Marc Knobel, président de l'association "J'Accuse" estime naturel que le juge ait besoin d'informations complémentaires. Alain Weber , avocat de la Ligue des Droits de l'Homme, se félicite quant à lui que "cette ordonnance prenne en compte la dimension du dossier dans ses aspects moraux, techniques et juridiques".

 

Création d'un organisme chargé de gérer l'extension ".eu"   05/07/2001
Une réunion d'information sur la "création du nom de domaine .eu" se tiendra à Bruxelles le 13 juillet prochain. Toutes les parties prenantes et les membres de la Communauté Internet européenne qui souhaitent y assister peuvent trouver les renseignements nécessaires sur le site http://www.caneu.be Ce séminaire permettra d'envisager la création de l'organisme qui sera en charge de ce nouveau domaine.

 

Filtrage d'un portail raciste : 12 FAI refusent, Noos expérimente  05/07/2001
L'Association "J'accuse", représentée par maître Lilti avait, au mois de mai, demandé aux 13 principaux fournisseurs d'accès français de bloquer l'accès à un site portail (www.front14.org) renvoyant sur plusieurs centaines de sites racistes, antisémites et néo-nazis. Devant le refus des FAI d'accéder à leur demande, les associations luttant contre le racisme et l'antisémitisme (J'accuse, la Ligue des Droits de l'Homme, l'Amicale des déportés d'Auschwitz et des Camps de Haute-Silésie, le Consistoire Israélite de France, la Licra, SOS Racisme Internationale et l'UEJF) ont alors assigné les FAI en référé sur le fondement de l'article 809 NCPC (faire cesser le trouble manifestement illicite susceptible de causer à autrui un dommage), en vu d'obtenir le filtrage du site sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard. Dès l'ouverture de l'audience, le juge Gomez a indiqué qu'en raison de la complexité du débat (point de rencontre de la morale, du droit et de la technique), celui-ci ne devait pas se dérouler dans la précipitation. Si le besoin s'en faisait sentir, de "grands sachants" seront consultés.
Les FAI ont soutenu qu'ils ne pouvaient couper l'accès au site tant pour des raisons juridiques que techniques. Ils ont, d'une part, invoqué des obligations légales dont la violation entraînerait pour eux des sanctions pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer leur activité. Ils ont invoqué en défense, le respect de la liberté d'expression (art 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et art 10 de la Conventions Européenne et Droits de l'Homme), les dispositions de la loi Informatique et Libertés de 1978 relatives au traitement des données personnelles sensibles, ou encore le principe de neutralité applicable aux opérateurs de télécommunication (art 32-1 du Code des postes et télécommunications). Ils ont, d'autre part, prétendu que le filtrage ne pourrait suffire à faire cesser le trouble. Les Associations, représentées par Maître Weber (Ligue des Droits de l'Homme), Maître Jakubowicz (Consistoire Israélite de France), Maître Korman (l'Amical des déportés d'Auschwitz et des Camps de Haute-Silésie) ont, pour leur part, mis en valeur l'atteinte à l'ordre public et le caractère particulièrement violent des sites racistes et antisémites incitant à la haine raciale… certains de ces sites allant même jusqu'à fournir une "liste de personnes à chasser". Elles craignent particulièrement le risque de banalisation des propos. A l'appui de leurs prétentions, elles ont fait capturer et expertiser par le centre d'expertise Celog plus de 8000 pages du site front14.org. L'absence de réaction des FAI, malgré leur indignation sur le fond, reflèterait ainsi une attitude irresponsable. La liberté d'expression ne devrait pas être un moyen de légitimer leur inaction. Selon les termes de Maître Weber, "Invoquer le principe de neutralité, c'est déjà faire un choix".
Dès avant l'audience, seul le fournisseur Noos expérimentait un système de filtrage comparable aux solutions mises en place depuis quelques semaines par les fournisseurs d'accès suisses.

L'interview des avocats à la sortie de l'audience du 29 juin 2001

 

Jeboycottedanone : pas de droit de parodie pour les marques  04/07/2001
La 3ème chambre du TGI de Paris qui jugeait au fond l'affaire "jeboycottedanone" a condamné le journaliste qui avait créé le site "jeboycottedanonce.com" et le Réseau Voltaire responsable de son équivalent en ".net" pour avoir contrefait la marque semi-figurative de la compagnie Danone Gervais représentant son logo.
Comme pour les ordonnances de référé des 23 avril et 14 mai dernier, les juges du fond ont estimé que la reprise de la marque Danone dans le nom de domaine ne constituait pas une contrefaçon car elle n'induisait pas de risque de confusion dans l'esprit du public. En revanche, le tribunal n'a pas admis l'existence d'une liberté d'expression graphique et a, par conséquent, refusé d'appliquer l'exception de parodie au droit des marques.
Pour cette contrefaçon graphique du logo de Danone, le journaliste et le Réseau Voltaire sont respectivement condamnés à verser 60 000 F de dommages-intérêts au fabricant de yaourts et 10 000 F pour les dépens. Les défenseurs devront en outre payer la publication judiciaire dans trois quotidiens, dans une limite de 60 000 F. Ils doivent aussi cesser toute diffusion du logo incriminé, sous astreinte de 100 000 F par infraction constatée. Cette décision n 'est toutefois pas définitive puisque les défenseurs ont annoncé leur intention d'en faire appel.


Retour - Toutes les archives - Vers Legalnet

 

http://www.legalis.net/jnet