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Affaire Axa : pour le TGI de Paris, la loi ne prévoit
pas le transfert du nom de domaine litigieux 27/09/2001
Le jugement
du 29 mai 2001 confirme la jurisprudence du TGI de Paris en matière de noms
de domaine.
En effet, le tribunal, contrairement aux prétentions des demandeurs, ne prononce
pas le transfert du nom de domaine litigieux à ces derniers car celui-ci n’est
"pas une mesure prévue par la loi" et qu’il "n’y a
pas lieu de l’ordonner, le nom de domaine litigieux devenant susceptible d’appropriation
dès sa radiation(…)".
Dans le cas d’espèce, le déposant du nom de domaine axa-bebear.com "a
commis des actes de contrefaçon de marque et d’atteintes à la dénomination sociale
et au nom patronymique précités" en créant un site qui reproduit la
marque "axa", la dénomination sociale "axa" et le nom patronymique
de Claude Bébéar, sans l’autorisation de ses titulaires.
Enregistrement de noms de domaine : l’AFNIC n’exige
plus de justificatifs 27/09/2001
Depuis le 20 septembre, l’AFNIC
(Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) a supprimé l’exigence
de fournir des justificatifs pour enregistrer les noms de domaine en .fr, .tm.fr
et .asso.fr. Ainsi, par exemple, il ne sera plus nécessaire pour une société
désirant obtenir un .fr de communiquer son extrait de Kbis.
En effet, l’AFNIC a actuellement la possibilité de vérifier en ligne sur différentes
bases de données (GIE Infogreffe, INPI) les demandes d’enregistrement de noms
de domaine afin d’éviter toute usurpation.
Cette nouvelle procédure permet un enregistrement immédiat du nom de domaine
demandé.
Commerce électronique et propriété intellectuelle :
l'OMPI continue de réflechir 26/09/2001
La deuxième
conférence de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur
le commerce électronique et la propriété intellectuelle, organisée à Genève
du 19 au 21 septembre dernier a tenu toutes ses promesses. Comme lors de la
première édition en 1999, les sujets ont été variés et les séances de travail
ont souvent été l’occasion de débats animés. Plus que de révolution, cette réunion
était placée sous le signe de l’évolution de l’espace numérique. Outre les traditionnelles
questions sur le fossé numérique, les nouveaux modes de gestion des œuvres numériques
et les problèmes de droit applicable, les acteurs professionnels auront été
particulièrement intéressés par les débats relatifs à l’évolution de la gestion
des noms de domaine : nouvelles extensions, avenir de l’Uniform Domain name
Dispute Resolution Policy. C’est en effet dans cette matière que les attentes
des professionnels sont les plus grandes. Malgré le système de résolution des
litiges mis en place par l’OMPI et les diverses recommandations de ce même organisme
en matière de prévention des litiges, les craintes et les conflits restent nombreux,
et l’arrivée de nouvelles extensions, dont les procédures d’obtention sont loin
de faire l’unanimité, ne tend pas à apaiser lesdites craintes. Cependant en
ce domaine, c’est peut-être de la pratique que viendra le salut. D’aucuns pensent
en effet que le nom de domaine est appelé à disparaître au profit de l’utilisation
grandissante des moteurs de recherche et des liens hypertextes. D’autres types
de conflit sont dans ce cas sans doute à prévoir. Dès lors, on ne peut que se
féliciter de la tenue de cette deuxième conférence de l’OMPI sur le commerce
électronique et la propriété intellectuelle et attendre que se tienne la troisième
pour se rendre compte de l’évolution de toutes ces problématiques.
Protection des données : Lionel Jospin donne la priorité
à la sécurité 26/09/2001
Dans le contexte des attentats américains, la 23ème
conférence internationale des commissaires à la protection des données a
été clôturée par un discours de sécurité tenu par Lionel Jospin. Selon lui,
le respect de la protection des données personnelles et de la confidentialité
ne doit pas conduire à désarmer la police. Si la sécurité, droit fondamental,
n’est plus assurée, c’est l’ensemble des libertés publiques qui est atteinte,
a-t-il affirmé. Il a conclu en appelant à veiller à ce que les attentats ne
remettent pas en cause le consensus international sur la protection des données,
tout en insistant sur la prise en compte de la sécurité des biens et des personnes.
Le Premier ministre a, en revanche, réaffirmé le maintien du principe de la
libéralisation de la cryptologie inscrite dans le projet de loi sur la société
de l’information, tout en renforçant les pouvoirs des juges en la matière.
Lors de la première journée de conférence, l’Américain Marc Rotenberg, directeur
exécutif de l’Electronic Privacy Information Center (Epic), qui avait tenu à
être présent à cette manifestation alors que le Congrès des Etats-Unis est en
train de voter des lois qui réduisent les libertés, a lancé un appel à la prudence.
Selon lui, la lutte contre le cybercrime ne doit pas conduire à mettre sous
surveillance toute la population sans justification et en l’absence de toute
enquête judiciaire. Francis Teitgen, bâtonnier de Paris, a renchéri en déclarant
que si pour lutter contre le terrorisme, nous perdons nos droits fondamentaux,
les terroristes auront « gagné ».
Keljob condamné à un million de francs de dommages-intérêts 21/09/2001
Un moteur de recherche peut-il licitement mettre en place des liens profonds
?
L'ordonnance de référé du TGI de Paris du 8 janvier 2001, réformée par la cour
d'appel le 2 mai dernier, avait donné un premier éclairage sur le régime juridique
des liens hypertextes. Le jugement
au fond du TGI de Paris du 5 septembre 2001 portant sur la même affaire,
qui condamne Keljob à verser un million de francs de dommages-intérêts à Cadremploi,
apporte d'autres éléments de réponse, en prenant appui sur la protection sui
generis des bases de données. Les juges ont estimé que les actions du moteur
de recherche Keljob constituaient une extraction et une réutilisation quotidienne
d'une partie substantielle de la base de données de Cadremploi, au sens de l'article
L 342-2
du code de la propriété intellectuelle. Les saisies-contrefaçon ont, en effet,
permis d'attester que le moteur de recherche proposait une partie très importante
des annonces répertoriées par Cadremploi. Et même si seules les informations
de sélection et de référencement de l'information étaient reproduites, le TGI
a considéré que Keljob reprenait des éléments qualitativement substantiels des
annonces. Cadremploi, en qualité de producteur de la base, peut par ailleurs
bénéficier de la protection de ce droit sui generis car il justifie d'investissements
substantiels, comme l'impose l'article L
341-1. En revanche, le tribunal a rejeté l'incrimination de concurrence
déloyale pour la mise en place de liens profonds vers le site de Cadremploi.
Il a affirmé qu'il n'existait pas de risques de confusion entre ce dernier et
le moteur de recherche. Quant au détournement de clientèle et d'annonceurs,
il était, selon le tribunal, la conséquence de la contrefaçon de marque et de
l'atteinte à la base de données. Enfin, le tribunal a reconnu l'atteinte de
Cadremploi aux droits sur sa dénomination sociale et la contrefaçon de sa marque.
Keljob a fait appel de cette décision dont les mesures d'interdiction sont provisoirement
exécutoires.
Affaire
Emmaüs : Diffamation via Internet ? 21/09/2001
[compte-rendu d'audience]
Le 21 septembre, s'est tenue l'audience de plaidoirie dans laquelle la SA Emmaüs
demandait la cessation du "trouble manifestement illicite" causé par
des propos diffamatoires via un site Internet.
Les faits sont les suivants : en 1982, la commune de Sèvres demandait à la Société
Emmaüs de s'engager dans une action de réhabilitation d'un site squatté. La
SA HLM Emmaüs faisait construire des immeubles sur ce terrain pour y loger des
personnes très défavorisées. La plupart des squatteurs de ce site ont été
relogés en ce lieu sur demande. Or le client de Maître Gibert, refusant
de remplir le formulaire de demande, s'est vu proposer un logement hors de la
commune de Sèvres. Depuis, celui-ci a ouvert un site Internet, référencé dans
différents moteurs de recherche et objet de la présente plainte, qui contiendrait
des propos portant atteinte à l'honneur de la société Emmaüs et de ses dirigeants.
Le juge a commencé par évacuer le problème de l'identité du client de Maître
Gibert, identité qui reste incertaine. Eddy, de son supposé prénom, identifié
toutefois physiquement par les avocats des deux parties, aurait également donné
une adresse postale a priori fausse.
Puis le débat s'est élevé autour d'une question purement juridique : Faut-il
appliquer le droit commun ou le droit de la presse à ce cas d'espèce ? Pour
Lise Cornillier, avocate de la SA Emmaüs, "via Internet, l'action d'E.L.
est nuisible pour Emmaüs et doit cesser". Il s'agit ainsi de faire cesser
le trouble manifestement illicite en application de l'article 1382 du code civil,
les faits relevant du droit commun de la responsabilité civile.
Pour Florence Gibert, avocate d'Eddy, il ne fait nul doute que la loi du 29
juillet 1881 sur la presse est applicable en l'espèce. Cette loi pose des conditions
particulières pour la validité de l'action en diffamation. En l'espèce, d'une
part, l'assignation serait viciée ne respectant pas les conditions de la loi
1881, et d'autre part, un livre étant déjà paru sur cette histoire, l'acte introductif
d'instance n'aurait pas respecté le délai de 3 mois applicable en matière de
presse. En outre, Maître Gibert affirme que son client n'est pas l'auteur des
propos diffusés via Internet, mais est simplement l'hébergeur du site en question.
Ainsi, tout au plus, il convient, en application de la loi du 1er août 2000,
de lui demander de révéler l'identité de l'auteur des propos car Eddy représenterait
des associations de personnes.
"Il existe une contestation sérieuse sur le caractère manifestement illicite
du trouble" affirme Florence Gibert. Dans le cas où le juge retiendrait
la diffamation, l'avocate
demande à ce que les propos jugés comme tels soient supprimés et souligne qu'ainsi
il n'y aura pas lieu à déréférencer le site sur les différents moteurs de recherche.
Monsieur le juge Jean-Jacques Gomez met une fois de plus l'accent sur "la
complexité de la situation" et sur le fait que "l'irruption d'Internet
a changé le droit", enfin, que si les grands principes demeurent, leur application
est différente.
Catherine Chambon, chef de l’Office de lutte contre
la cybercriminalité 18/09/2001
L’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information
et de la communication (OCLCTIC), créé par le décret du 16 mai 2000, sera officiellement
inauguré le 1er octobre 2001. Catherine Chambon a été désignée pour diriger
cet Office. Commissaire principal, elle était précédemment adjointe au chef
de l’Office central pour la répression du faux-monnayage. Pendant les cinq années
passées à ce poste, elle a souvent été confrontée aux technologies de l’information
dans le cadre d’enquêtes sur les cartes bancaires dont l’affaire Humpich.
Le commissaire Daniel Bertinet conserve son poste d’adjoint au chef de l’Office
et quitte ses fonctions de chef de la Brigade centrale de répression de la contrefaçon
artistique et industrielle. Maurice Vigouroux, qui avait créé cet office après
avoir été de nombreuses années chef de la Brigade centrale de répression de
la criminalité informatique (BCRCI), quitte la police pour une retraite qui
ne devrait pas trop l’éloigner des technologies de l’information où il s’était
fortement investi, notamment en obtenant un DESS de « Méthodes d’expertise et
d’arbitrage en informatique ».
Placé sous l’autorité de la direction centrale de la police judiciaire, l’OCLCTIC,
qui compte aujourd’hui une trentaine de personnes, possède une vocation interministérielle,
impliquant la collaboration des différents services de police, de gendarmerie
et des douanes.
Interdiction d’exploiter "jean-luc-lagardere.com"
sur le fondement du trouble manifestement illicite 14/09/2001
Le 23 mai dernier, une ordonnance
de référé rendue par le tribunal de grande instance de Paris a interdit
au détenteur du nom de domaine "jean-luc-lagardere.com" l’utilisation
de ces termes ou du seul terme "Lagardère", et lui a enjoint de procéder
sous astreinte à sa radiation. Le transfert du nom de domaine n’a pas été ordonné
car cette mesure impliquait une société qui n’était pas dans la cause. Si la
société Lagardère et Jean-Luc Lagardère avaient fondé une partie de leurs demandes
sur l’atteinte à la marque, le tribunal n’a pas rendu sa décision sur ce fondement
mais sur celui du trouble manifestement illicite empêchant les demandeurs de
réserver le nom de domaine "auquel ils peuvent légalement prétendre
au titre de leurs droits sur leur dénomination sociale, leur nom commercial,
leur nom patronymique et leur pseudonyme".
Rémunération
pour copie privée 11/09/2001
La rémunération pour copie privée est étendue aux auteurs et éditeurs d'œuvres
fixées sur tout support, pour les copies privées réalisées sur support numérique.
Ce texte, publié discrètement
dans le cadre de la loi du 17 juillet 2001 "portant diverses dispositions
d'ordre social, éducatif et culturel" et adopté sans l'accord du gouvernement
et sans concertation, pose, en fait, plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions.
Notamment, il ne définit pas les auteurs et éditeurs concernés par la rémunération.
Les volontaires sont nombreux pour se répartir les 100 millions d'euros qui
seront collectés en 2001.
One.Tel / Nicolas M. : pas de parodie pour "OneTelFuck" 06/09/2001
Le 29 mai 2001, le tribunal
de grande instance de Paris a refusé dans l'affaire opposant One.Tel au
site "OneTelFuck" de reconnaître l'exception de parodie tant en matière de marque
que de droits d'auteur. Le tribunal a en effet déclaré que le site intitulé
"OneTelFuck" contrefaisait manifestement la marque "OneTel" en application de
l'article L. 713-2 du code la propriété intellectuelle et a écarté l'exception
de parodie inapplicable au droit des marques. La contrefaçon a également été
constatée sur le terrain des droits d'auteur et la parodie revendiquée par l'auteur
du site litigieux n'a pas été retenue par le tribunal. Les propos émaillant
du site "OneTelFuck" qui s'en prenait violemment aux services proposés par OneTel
ont été en outre analysés comme un dénigrement à son encontre accompagnant une
intention de lui nuire et engageant en conséquence la responsabilité délictuelle
de son auteur, Nicolas M.. Ayant constaté la réalité du préjudice affectant
la qualité du travail déployé par le personnel de OneTel ainsi que l'atteinte
à l'image de marque qui en est résultée, le tribunal a condamné l'auteur du
site "OneTelFuck" à 200 000 F au titre des dommages et intérêts, et prononcé
l'exécution provisoire de la décision. Pour mémoire, une ordonnance de référé
rendue le 20 septembre 2000 par ce même tribunal avait confirmé la suspension
du site "OneTelFuck" décidée par l'hébergeur Multimania, ce dernier ayant en
outre permit l'identification du créateur du site litigieux.
La société Easy.fr perd la dénomination "Easy.fr" 06/09/2001
Le jugement
du TGI de Paris rendu le 7 mai 2001 a considéré que le terme "easy" avait une
"fonction distinctive" et qu'ainsi la société Easy.fr commettait
des actes de contrefaçon par imitation de la marque "Easy Code".
La société Claranet, fournisseur d'accès et hébergeur Internet avait assigné
la société Easy.fr en contrefaçon des marques "Easy code" et "Easy Le Pack Internet".
Elle faisait grief à celle-ci d'avoir choisi "Easy.fr" comme dénomination sociale,
"Easy" comme nom commercial pour exercer une activité de prestations de services
Internet et d'avoir ouvert un service Internet d'hébergement professionnel gratuit
sous le nom de domaine "easy.fr". Ne retenant pas la contrefaçon de la marque
"Easy Le Pack Internet" puisque l'enregistrement de celle-ci avait été refusé
par le Directeur de l'INPI, le tribunal a toutefois interdit, sous astreinte,
à la société Easy.fr de continuer à faire usage des termes "easy.fr" et l'a
condamné à 100 000F à titre de dommages et intérêts.
Le nom de domaine : un droit d'occupation 06/09/2001
"En réservant le nom de domaine "boistropicaux.com", l'association s'est
vue reconnaître un droit d'occupation sur ce terme, en vertu duquel elle est
en droit de s'opposer à toute réservation d'un nom de domaine quasi-identique
destinée à profiter indûment de sa notoriété et à générer une confusion".
Se fondant sur ce droit d'occupation d'une expression, le tribunal de grande
instance de Lille, dans une décision
du 10 juillet dernier, a interdit à la société Codina qui avait réservé
le nom de domaine "bois-tropicaux.com" de l'utiliser sous quelque forme que
ce soit. Il lui a, par ailleurs, ordonné de procéder aux formalités de transfert
au profit de l'association Commerce de bois, détentrice du nom de domaine "boistropicaux.com".
Pour le tribunal, la société Codina a commis des actes de concurrence déloyale
en reproduisant à l'identique (en dehors du tiret) le nom de domaine de l'association
alors que les deux entités interviennent dans le même secteur d'activité. Selon
le tribunal, cela risque de créer une confusion dans l'esprit du public et un
détournement de clientèle. Même si cette reproduction ne porte pas sur un terme
protégé par une marque, le tribunal protège néanmoins le nom de domaine réservé
et déclare que "c'est vainement que les défenseurs font valoir que la réservation
d'un nom de domaine ne serait génératrice d'aucun droit privatif et permettrait
seulement de revendiquer une antériorité".
Suite du procès Front14 : Pas de polémique entre les
experts 04/09/2001
Pour mémoire,
des associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme avaient
assigné 13 FAI en référé afin qu'ils soient condamnés
à bloquer l'accès au site portail Front14.org.
Les trois experts informatiques, François Wallon, Patrick Gordon et René-Raymond
Lemaire, entendus ce jour, en tant que grands témoins,
ont reconnu la faisabilité du filtrage des sites illicites. Selon François
Wallon, des solutions techniques plus ou moins faciles existent. "En l'état,
il faut envisager un filtrage tant au niveau de l'URL que de l'adresse IP, du
fournisseur d'accès Internet que des routeurs". René-Raymond Lemaire précise
que quelle que soit la solution envisagée, "il faudra agir rapidement pour
éviter que le filtrage reste symbolique. Les fournisseurs d'accès Internet devront
mettre en place des procédures, disposer de personnels pour effectuer le filtrage
et analyser les requêtes. Par ailleurs, les bases de données de DNS et des tables
de routage devront être constamment mises à jour". Pour Patrick Gordon "la
question de la difficulté technique ne se pose pas. Le vrai débat se situe au
niveau du coût". Quant aux mesures de contournement qui pourraient être
prises par des sites aux contenus illicites, l'expert considère qu'"il ne
faut pas surestimer le nomadisme : les adresses IP coûtent cher et le nom de
domaine d'un portail constitue un actif incorporel".
Patrick
Gordon, expert judiciaire, évoque les solutions techniques de filtrage
d'un site web.
Noms de domaine: le transfert d'un nom de domaine en
cours de procédure judiciaire en récupération n'éteint pas l'action engagée 04/09/2001
Alors que les noms de domaine "cardisiac.com" et "caradissiac.com" étaient en
cours de transfert au profit de la société CMO, titulaire de la marque CARADISIAC,
le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, saisi de cette affaire, a pris acte
dans son ordonnance
de référé du 12 février 2001, du transfert en cours de ces noms de domaine,
mais a néanmoins condamné le défendeur au paiement de la somme de 10.000 Francs
au titre de l'article 700 du NCPC.
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