Rémunération
pour copie privée
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Loi
n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social,
éducatif et culturel *
Article 15 relatif à la rémunération pour copie privée
Proposition
de loi adoptée par le Sénat le 17 mai 2001
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Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article
L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour
copie privée. J.O n° 6 du 7 janvier 2001 page 336
- Vu la décision
n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission portant conversion
en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001. J.O du 30
décembre 2001
Art. L. 311-1. Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3. Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L.122-5, sur un support d'enregistrement numérique.
Art. L. 311-2. Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France.
Art. L. 311-3. La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4.
Art. L. 311-4. La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du 1 de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports. Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet.
Art. L. 311-5.
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement(2)de
celle-ci sont déterminés par une commission(1)présidée
par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes
désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération,
pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les
fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent
article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant
les consommateurs. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission
ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées
par arrêté du ministre chargé de la culture. La commission se détermine à la
majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président à
voix prépondérante. Les délibérations de la commission sont exécutoires si,
dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République
française.
(1)Décision
n° 3 du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code
de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée.
J.O n° 174 du 27 juillet 2002 page 12877
Art. L. 311-6. La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre Il du présent livre. Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre fait l'objet.
Art. L. 311-7. La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié, aux auteurs, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux producteurs. La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux producteurs. La rémunération pour copie privée des œuvres visées au second alinéa de l'article L.311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.
Art. L. 311-8.
La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support
d'enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :
1° Les entreprises de communication audiovisuelle ;
2° Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les personnes qui assurent,
pour le compte des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, la reproduction
de ceux-ci ;
2°bis Les éditeurs d'œuvres publiées sur supports numériques ;
3° Les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre
chargé de la culture, qui utilisent les supports d'enregistrement à des fins
d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.
Proposition
de loi adoptée par le Sénat le 17 mai 2001
* parue au J.O n°164 du 18 juillet 2001, p.11496
http://www.legalis.net/jnet