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Informatique et libertés : les députés entourent de garanties le correspondant à la protection des données 30/04/2004
Le principe d’une dispense de déclaration à la Cnil contre la désignation, par une organisation détenant des fichiers, d’un correspondant à la protection des données personnelles a été entériné par l’Assemblée nationale. Lors du vote en seconde lecture de la réforme de la loi « Informatique et libertés », le 29 avril dernier, les députés ont cependant amendé le dispositif introduit par le Sénat, lors de sa première lecture. Sur proposition de la commission des lois, dont le député Francis Delattre, membre par ailleurs de la Cnil, était le rapporteur, l’Assemblée nationale a précisé que le correspondant devait remplir sa mission de « manière indépendante ». Pour ce faire, les députés ont voté une disposition requérant du correspondant « des qualifications requises pour exercer ses missions ». Ils ont également ajouté qu’il ne peut faire l’objet d’aucune sanction de la part de son employeur du fait de l’accomplissement de cette tâche. Dans la pratique, ces mesures seront-elles suffisantes pour le mettre à l’abri de pressions ? « Nous ne sommes pas allés jusqu’à en faire un salarié protégé. Mais la Cnil garantit son indépendance. Expérimentons d’abord, plutôt que de statufier immédiatement les gens : nous verrons, à l’expérience, s’il faut renforcer les garanties », a expliqué Francis Delattre lors du débat. Reste désormais au Sénat à se prononcer en dernière lecture du projet de loi.
Liens
sponsorisés : Google condamné à payer des astreintes
pour retard d’exécution du jugement 28/04/2004
Les
sociétés Viaticum et Luteciel, qui avaient
obtenu la condamnation de Google France pour contrefaçon de marques
par le TGI de Nanterre, sont retournées devant cette juridiction pour
la liquidation des astreintes prévues, estimant que le moteur de recherche
n’avait pas exécuté correctement le jugement
du 13 octobre 2003. Dans une décision du 8 mars 2004, le tribunal de Nanterre leur
a donné gain de cause. Il a cependant réduit le montant des
astreintes demandé par les deux sociétés, soit 205 500
euros, pour le ramener à 14 000 euros, tenant compte « de son
attitude positive et prudente (de Google) qui l’a conduit à supprimer également
lesdites marques du générateur des mots-clés proposés à ses
clients ».
Les juges ont constaté que Google avait effectivement manqué à l’interdiction judiciaire qui lui avait été faite d’afficher des annonces publicitaires au profit d'entreprises offrant les produits ou services protégés par les marques "bourse des vols" "bourse des voyages" et "bdv", lors de la saisie sur le moteur de recherche d'une requête reproduisant les marques précitées. Si Google s’est exécuté en éliminant les trois appellations explicitement visées, elle n’a rien fait pour empêcher leur reproduction avec l’ajout ou la suppression du pluriel. Ce qui rendait encore possible l’utilisation illicite de ces marques. Aujourd’hui, les requêtes sur les expressions « bourse des vols » et « bourse des voyages » avec ou sans pluriel sont désormais impossibles. Le tribunal a cependant retenu le retard avec lequel Google s’est complètement conformé à la décision du 13 octobre dernier.
La
brevetabilité des logiciels devant le Conseil européen
du 17 mai 2004 28/04/2004
Le
17 mai prochain, la nouvelle version de la proposition de directive
sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre
par ordinateur devrait être présentée devant le
Conseil européen des ministres «Compétitivité»,
si l’ordre du jour est maintenu. Le texte qui sera proposé en
vue d’une position commune ne devrait pas être très éloigné de
la première mouture de 2002 de la Commission européenne.
Elle revient ainsi sur les amendements votés par le Parlement
européen le 24 septembre dernier. Les députés
européens avaient semé le trouble dans le landernau des
spécialistes de propriété industrielle en adoptant
un texte contraire à la ligne de la Commission. Ils avaient
encadré de manière très stricte la brevetabilité des
logiciels et autres technologies de l’information, la rendant
quasi impossible.
Le texte remanié se trouve désormais sur la table du Coreper,
le comité des représentants permanents des Etats membres, chargé d’assister
le Conseil dans le traitement des dossiers. La nouvelle proposition reste
assez proche de la première version de 2002. Il s’agit plus que
jamais de valider la pratique et la jurisprudence de l’Office européen
des brevets, dans le but de clarifier le cadre juridique des inventions mises
en œuvre par ordinateur dont les logiciels. Pour que le texte ne soit
pas encore une fois rejeté, la Commission a accompli un effort de clarté et
de précision. Malgré ce lissage, les opposants à cette
protection restent très inquiets. Ils avaient justement appelé à une
manifestation le 14 avril dernier à Bruxelles pour dénoncer
une réécriture qui, sous couvert d’amélioration
et d’ouverture, cacherait, en fait, une brevetabilité illimitée,
incluant celles des algorithmes et des méthodes commerciales.
Site internet espagnol : compétence du tribunal français 23/04/2004
Dans un arrêt du 9 décembre 2003, la Cour de cassation a rappelé les règles de droit international privé pour admettre la compétence du tribunal français en vue de la réparation de dommages causés par une contrefaçon de marque sur un site internet espagnol mais accessible en France. La société espagnole Castellbranch invoquait la convention de Bruxelles du 28 septembre 1968 qui exige qu’un dommage se soit effectivement produit sur le lieu du for et non qu’il soit théoriquement envisageable. La Cour a rejeté cet argument en s’appuyant sur la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989. En matière de contrefaçon, deux compétences alternatives sont possibles : soit celle du tribunal du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, soit celle de la juridiction du lieu de diffusion de la contrefaçon. Elle conclut : « la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision ».
Les
centres d’arbitrage de la CCIP et l’OMPI préconisés
par l’Afnic 16/04/2004
Dans
le cadre de l’assouplissement des règles de réservation
des noms de domaine en «.fr » qui sera effectif le 11 mai prochain,
l’Afnic a sélectionné deux centres de résolution
des litiges : le centre de médiation et d’arbitrage de Paris
de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) et celui de
l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle
(OMPI). Le premier va proposer une offre plus large de procédures de
résolution des conflits dont la recommandation en ligne. Le second
pratique déjà l’arbitrage pour les noms de domaine dotés
d’une extension géographique. Dans un premier temps, l’Afnic
va préconiser deux centres d’arbitrage et de médiation
mais cette liste restera ouverte à d’autres organisations dont
l’offre sera conforme à son cahier des charges.
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