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"Forum des droits sur L'Internet" : La solution pour une corégulation ?
30/06/2000
A été rendu public, jeudi 29 juin, le rapport au premier Ministre de Monsieur
Christian Paul, député de la Nièvre, intitulé "Du
droit et des libertés sur l'Internet. La corégulation, contribution française
pour une régulation mondiale".
La principale recommandation consiste en la création d'un Forum des droits
sur l'Internet qui serait un compromis entre une régulation publique et une
autorégulation. Le Forum ne serait pas une instance de contrôle et ne créerait
pas le droit. Il aurait pour missions principales d'encourager les efforts
de médiation entre les différents acteurs de l'Internet, d'améliorer l'information
de ceux-ci, d'assurer un travail de vigilance et d'organiser des débats sur
les questions juridiques relatives à l'Internet. De plus, l'Internet ayant
par essence une dimension mondiale, le Forum devrait s'associer aux initiatives
internationales.
Il prendrait la forme juridique d'une association et serait par conséquent
soumis aux dispositions de la loi de 1901. Il fonctionnerait autour de trois
entités :
Responsabilité des acteurs de l'Internet : le
projet de loi définitivement adopté. 29/06/2000
Mercredi 28 juin a été adopté définitivement par l'Assemblée Nationale le
projet de loi modifiant la loi sur
la liberté de communication du 30 septembre 1986. Outre une modification des
numéros des articles, l'assemblée nationale a quasiment repris le texte qu'elle
avait adopté en 3ème lecture. La responsabilité des acteurs de l'Internet
est dès lors législativement entendue.
Retrouvez sur
le dossier consacré à la responsabilité des acteurs de
l'Internet : les témoignages vidéo de responsables politiques
et d'acteurs de l'Internet.
Responsabilité des acteurs de l'Internet.
28/06/2000
Le 27 juin, le Sénat a rediscuté en nouvelle lecture le projet de loi
adopté avec les modifications de l'Assemblée nationale. Le projet doit être
entériné le 28 au soir par cette dernière. Le Sénat a apporté les
modifications suivantes aux articles relatifs à la responsabilité des
acteurs de l'Internet
Lutte contre la pédopornographie sur l'Internet : décision
du Conseil du 29 mai 2000. 28/06/2000
Afin de renforcer la prévention et la lutte contre la pédopornographie
sur l'Internet, le Conseil
de l'Union européenne invite les Etats membres à prendre les mesures nécessaires
pour "encourager les utilisateurs de l'Internet à signaler aux autorités
répressives, directement ou indirectement, les cas de diffusion présumée de
matériel pédopornographique sur l'Internet".
Parmi ces mesures, qui doivent être mises en place avant le 31 décembre 2000,
figurent la création d'unités spécialisées chargées de cette question, l'information
d'Europol des cas de présomption de pédopornographie et une coopération large
et rapide entre les Etats membres. Ces derniers doivent également obliger
les fournisseurs de services Internet à signaler aux autorités compétentes
le matériel pédopornographique "dont ils ont appris ou constaté qu'il était
diffusé par leur intermédiaire" et à le retirer de la circulation. Ils
doivent, en outre, examiner les mesures qui obligeraient ces fournisseurs
à conserver les données relatives au trafic pendant une période qui sera fixée
par chaque législation nationale afin que les autorités répressives puissent
en prendre connaissance. Obligation serait également faite aux fournisseurs
de créer leur propre système de contrôle.
La responsabilité des acteurs de l'Internet, la fin d'un long suspens
16/06/2000
Vendredi
16 juin, le projet de loi relatif à la liberté de communication modifiant
la loi du 30 septembre 1986, a été voté par l'Assemblée Nationale en
3éme lecture. L'état final du texte apparaît assez éloigné de l'esprit de
l'amendement Bloche.
Au terme de la loi, les hébergeurs et éditeurs, à titre gratuit ou onéreux,
sont désormais pénalement et civilement responsables du fait des contenus,
si après avoir été saisis par une autorité judiciaire, ils n'ont pas mis en
oeuvre les moyens d'action propres à empêcher l'accès au site litigieux.
Ils seront également responsables si, ayant été saisis par un tiers estimant
que le contenu qu'ils hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, ils
n'ont pas procédé aux diligences appropriées. Ainsi, les notifications électroniques,
des organismes comme l'Agence pour la Protection des Programmes, auprès des
sites pirates, constitueront le point de départ de leur responsabilisation.
En outre, le nom du directeur de publication ou d'un responsable de la rédaction,
ce qui
implique une déclaration au procureur de la république, devra être indiqué
sur les sites. Cette obligation ne pèse pas sur les non-professionnels, à
condition cependant que leur identité soit accessible auprès de l'hébergeur.
Enfin, les hébergeurs devront conserver les données de nature à permettre
l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu
du service dont ils sont prestataires.
Voir le tableau comparatif des versions précédentes de l'Assemblée Nationale et Sénat.
La RATP obtient la condamnation du site ratp.org.
09/06/2000
Dans un jugement
rendu le 21 mars 2000 par la 3ème chambre, le TGI de Paris
a estimé que la reproduction des marques dont la RATP est propriétaire
("Régie Autonome des Transports Parisiens Ratp", la marque
figurative composée d’un visage bleu sur un cercle vert, la marque
figurative Imagine "R"…) sur le site internet Ratp.org constitue
une contrefaçon. Il a également retenu le dénigrement
fautif au regard des propos tenus sur le personnel de la RATP.
Le tribunal juge que les reproductions tombent sous le coup de l’article L.713-2
du CPI dès lors que les marques sont enregistrées dans la même
classe de produit que celle de la RATP (classe 39 : "information
concernant les transports en commun de personnes") et, qu’ainsi, toute
reproduction de la marque est subordonnée à l’autorisation de
son propriétaire.
Il n’y a pas lieu de retenir l’exception de parodie, le CPI ne prévoyant
aucune disposition en ce domaine.
Consultation publique à la fin juin sur le projet de
décret relatif à la signature électronique. 07/06/2000
Alors que tous les points ne sont pas encore tranchés, Laurent Jacques, du
ministère de la Justice, a annoncé au salon Infosec que le projet de décret
sur la signature électronique fera l'objet d'une consultation publique sur
les sites gouvernementaux du Premier ministre, de la Justice et de l'Industrie,
à la fin du mois de juin. Le projet de décret d'application de la loi du 13
mars 2000 qui a posé les principes en matière de preuve et de signature, va
transposer 80 % des dispositions de la directive européenne sur les signatures
électroniques.
Certains aspects ne peuvent pas être introduits par un texte réglementaire
; c'est notamment le cas du régime de responsabilité des prestataires des
services de certification et de la protection des données personnelles. Sur
ce dernier élément, une disposition concernant les signatures électroniques
sera introduite dans le projet de loi relatif à la protection des données
personnelles. D'autres points seront fixés par arrêté comme celui du processus
d'évaluation et de certification des dispositifs de création de signatures
électroniques.
Responsabilité des prestataires internet : pas d'accord
au parlement. 07/06/2000
La commission mixte paritaire qui devait se prononcer sur le projet de loi
relatif à la communication audiovisuelle n'est pas parvenue à un accord. Il
revient donc à l'Assemblée nationale d'adopter ce texte en troisième et dernière
lecture. Les députés l'examineront le 15 juin prochain. Le projet de loi contient
des dispositions relatives à la responsabilité et aux obligations des fournisseurs
d'accès à internet et d'hébergement.
Adoption définitive des dispositions sur les ventes
aux enchères en ligne. 07/06/2000
Après l'Assemblée nationale qui s'est prononcée favorablement le 23 mai dernier,
les sénateurs entérineront, le 27 juin prochain, l'accord conclu en commission
mixte paritaire sur le projet
de loi relatives aux "ventes volontaires de meubles aux enchères publiques"
qui intègre les enchères réalisées à distance par voie électronique. Seront
exclues du champ de ce texte les ventes sans adjudication au mieux-disant
des enchérisseurs.
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