Jnet. Septembre 2000
La jurisprudence relative à Internet

Contrefaçon de marque : AGNES B retrouve son nom de domaine. 29/09/2000
Le TGI de Paris par une ordonnance de référé du 5 novembre 1999 a jugé illicite et a interdit à la société AUTO COMPAGNY l'utilisation de la marque AGNES B. à quelque titre que ce soit et en particulier en tant que nom de domaine. Celle-ci devra restituer à AGNES B., titulaire de la marque, ou à la société CMC AGNES B. le nom de domaine en .COM.

 

Noms de domaine : Nouvelle condamnation relative à leur mise en vente aux enchères sur Internet. 28/09/2000
L'ordonnance rendue le 16 mars 2000 par le TGI de Nanterre dans l'affaire SA Renault / IWS ; M. Jérémy B. ; Yahoo, réaffirme que le cybersquatting est condamnable. La société Renault, constructeur automobile français de renommée nationale et internationale, est titulaire des marques CLIO , SAFRANE et LAGUNA, marques qui identifient des voitures. La société IWS, dont le contact administratif est M.Jérémy B., vendait aux enchères sur Yahoo France les noms de domaine "clio2.com", "laguna2.com" et "safrane.com", noms qu'elle avait enregistrés. Le TGI a fait droit à la demande d'interdiction d'utiliser et de vendre aux enchères les noms de domaine cités qui contrefont les marques CLIO, SAFRANE et LAGUNA et a ordonné le transfert de ceux-ci au profit de la Société Renault. Quant à Yahoo France la SA Renault a transigé avec la société.

 

Création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. 28/09/2000
Annoncée en janvier 1999 par Lionel Jospin, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique vient d'être créé par arrêté et devrait être mis en place avant la fin de l'année. Cela suppose que les 49 membres de ce nouveau conseil soient préalablement désignés. En dehors des neuf représentants de droit dont un conseiller d'Etat, président, et d'un conseiller à la Cour de cassation, vice-président, ainsi que huit personnalités qualifiées en matière de droit d'auteur, trente-deux membres représentant les organisations professionnelles doivent encore être nommés par arrêté de la ministre de la Culture et de la Communication sur proposition de ces organismes. Les auteurs d'œuvres de l'esprit dont les logiciels et bases de données, les producteurs de phonogrammes, de cinéma ou audiovisuels, les éditeurs de presse, de livres et de services en ligne, les radiodiffuseurs ainsi que les consommateurs pourront exprimer leurs positions sur le droit d'auteur dans ce nouveau forum.
Ce Conseil a pour mission de conseiller la ministre de la Culture et de la Communication et de lui soumettre des propositions et des recommandations sur la propriété littéraire et artistique. Il remplit également une fonction d'observatoire de l'exercice et du respect du droit d'auteur et des droits voisins, du suivi de l'évolution des pratiques et des marchés. Il est, en outre, chargé d'aider à la résolution des conflits en désignant une personnalité qualifiée en vue d'une conciliation.

 

Affaire Yahoo! : Constitution du collège d'experts. 20/09/2000
Dans l'affaire Yahoo! relative à la vente aux enchères d'objets nazis sur Internet, un collège d'experts vient d'être constitué afin d'étudier les moyens de filtrage appropriés. La nomination, intervenue avec l'accord des parties, rassemble François Wallon, expert agréé par la Cour de Cassation, qui avait été désigné par le Président Gomez, et deux consultants, Vinton Cerf, co-inventeur de la technologie TCP/IP et président de l'ISOC, et Ben Laurie, spécialiste des logiciels libres, co-auteur de Apache, le très populaire serveur chez les utilisateurs du système d'exploitation Linux. Il programme depuis 1978 et a publié un ouvrage "Apache : The definitive guide".

 

Loi du 1er août 2000 : Suppression de la déclaration préalable des sites web au procureur de la république et obligations nouvelles de l'éditeur ; cependant maintien de la déclaration à la CNIL. 19/09/2000
Depuis le 1er août, les sites Internet n'ont plus besoin d'être déclarés au procureur de la république et au CSA.
En effet, l'article 2 de la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a supprimé le principe de déclaration préalable. Par contre, l'éditeur de sites Internet doit mettre à la disposition du public, son nom et son adresse s'il s'agit d'une personne physique, sa dénomination et son siège social s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que le nom du directeur de la publication, ou le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. L'éditeur doit également indiquer la raison sociale et l'adresse du prestataire qui est lié contractuellement avec lui pour la mise en ligne de ses pages Web. Ce dernier cas désigne en principe l'hébergeur.
Par exception, les personnes physiques ou morales, éditant à titre non professionnel, peuvent conserver leur anonymat en n'indiquant que le nom, la dénomination et l'adresse de leur hébergeur sous réserve que celui-ci ait reçu préalablement l'identification du responsable de l'édition.
En conséquence, l'hébergeur qui serait incapable ou qui ne voudrait pas fournir les renseignements relatifs à l'éditeur serait probablement considéré comme responsable si le site était légalement répréhensible. L'exonération de responsabilité adoptée par la loi nouvelle est donc limitative.
Enfin, il appartient toujours à l'éditeur d'obtenir le récépissé de déclaration de la Cnil avant de mettre en ligne les sites contenant des données personnelles. Il serait donc prudent que l'hébergeur attende des hébergés la preuve du récépissé avant de mettre les sites en ligne.

 

Contrefaçons de marques sur Internet : le TGI ordonne la radiation des noms de domaine. 12/09/2000
Le TGI de Paris a, par jugement du 30 juin 2000, condamné la société Netglobal Stratégie pour avoir déposé et exploité illicitement le nom de domaine "Entrevuex.com". En effet, le tribunal a jugé qu'il y avait contrefaçon par reproduction quasi-servile de la marque Entrevue - dont la société de Conception de Presse est titulaire - par le nom de domaine "Entrevuex.com". en conséquence, le tribunal a ordonné à la défenderesse de procéder ou de faire procéder à la radiation du nom de domaine.

L'ordonnance de référé rendue par le TGI de Paris le 27 juillet 2000 affirme une nouvelle fois la protection du nom de domaine reprenant le nom d'une marque protégée. En l'espèce la société Groupe Directinet avait créé un site accessible via les adresses "coupdepot.com", "coudepo.com" et "koodpot.com". La société Koodpo.com légalement immatriculée au RCS et exploitant un site de jeu de loterie dénommé "koodpo.com" a vu son action en concurrence déloyale favorablement accueillie par le juge.
Ainsi est fait interdiction à la société défenderesse d'utiliser la dénomination "koodpot.com" sous quelque forme phonétique que ce soit, et est ordonné au titulaire du nom de domaine de procéder à la radiation de ce dernier auprès de l'Internic.

 

Usurpation de marque : nouvelle condamnation. 12/09/2000
Par jugement du 27 juin 2000, le TGI de Paris a condamné les sociétés Capitale Studio et COMFM pour exploitation illicite de la marque No Problemo. La société No Problemo, immatriculée au RCS depuis le 9 juillet 1993, et exerçant son activité dans le secteur de la communication, s'est aperçue que les sociétés Capitale Studio et COMFM avaient lancé une station de radio diffusée sur Internet à l'adresse "noproblemo.com" et avaient déposé le 18 mars 1997 la marque "No Problemo" à l'INPI. En conséquence, le TGI a annulé l'enregistrement de la marque déposée par la société Capitale Studio et a ordonné à celle-ci de procéder à la radiation auprès de l'Internic du nom de domaine litigieux, précisant dans ce dernier cas qu'aucune disposition légale ne lui permettait d'ordonner le transfert du nom de domaine.

 

Condamnation de la société Koobuy.com, leader de l'achat en groupe sur Internet. 11/09/2000
Le TGI de Paris a condamné, le 18 juillet 2000, en référé, la société Koobuy.com à indemniser Mme M. des actes de contrefaçon dont elle a été victime. En effet, Mme M. qui s'était vu confier les créations graphiques de la société (notamment le logo Koobuy.com), avait limité contractuellement la cession de ses droits d'auteur au site internet de la société. Toutefois, l'utilisation des œuvres de Mme M. par la société a dépassé le cadre contractuel ainsi fixé et elles ont été illicitement exploitées lors d'une campagne publicitaire destinée au lancement du site, au travers de l'affichage, dans la presse, à la télévision, au cinéma, ainsi que sur d'autres supports tels qu' autocollants et casquettes.
Le juge a désigné un expert aux fins de déterminer le montant de la rémunération des oeuvres graphiques de Mme M. dans le cadre de cette campagne publicitaire, tout en allouant une provision.

 



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