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Contrefaçon de marque : AGNES B retrouve son nom de domaine. 29/09/2000
Le TGI de Paris par une ordonnance
de référé du 5 novembre 1999 a jugé illicite et a interdit à la société
AUTO COMPAGNY l'utilisation de la marque AGNES B. à quelque titre que ce soit
et en particulier en tant que nom de domaine. Celle-ci devra restituer à AGNES
B., titulaire de la marque, ou à la société CMC AGNES B. le nom de domaine
en .COM.
Noms de domaine : Nouvelle condamnation relative à leur
mise en vente aux enchères sur Internet. 28/09/2000
L'ordonnance
rendue le 16 mars 2000 par le TGI de Nanterre dans l'affaire SA Renault /
IWS ; M. Jérémy B. ; Yahoo, réaffirme que le cybersquatting
est condamnable. La société Renault, constructeur automobile français de renommée
nationale et internationale, est titulaire des marques CLIO , SAFRANE et LAGUNA,
marques qui identifient des voitures. La société IWS, dont le contact administratif
est M.Jérémy B., vendait aux enchères sur Yahoo France les noms
de domaine "clio2.com", "laguna2.com" et "safrane.com",
noms qu'elle avait enregistrés. Le TGI a fait droit à la demande d'interdiction
d'utiliser et de vendre aux enchères les noms de domaine cités qui contrefont
les marques CLIO, SAFRANE et LAGUNA et a ordonné le transfert de ceux-ci au
profit de la Société Renault. Quant à Yahoo France la SA Renault a transigé
avec la société.
Création du Conseil supérieur de la propriété littéraire
et artistique. 28/09/2000
Annoncée en janvier 1999 par Lionel Jospin, le Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique vient d'être créé par arrêté et devrait être mis
en place avant la fin de l'année. Cela suppose que les 49 membres de ce nouveau
conseil soient préalablement désignés. En dehors des neuf représentants de
droit dont un conseiller d'Etat, président, et d'un conseiller à la Cour de
cassation, vice-président, ainsi que huit personnalités qualifiées en matière
de droit d'auteur, trente-deux membres représentant les organisations professionnelles
doivent encore être nommés par arrêté de la ministre de la Culture et de la
Communication sur proposition de ces organismes. Les auteurs d'œuvres de l'esprit
dont les logiciels et bases de données, les producteurs de phonogrammes, de
cinéma ou audiovisuels, les éditeurs de presse, de livres et de services en
ligne, les radiodiffuseurs ainsi que les consommateurs pourront exprimer leurs
positions sur le droit d'auteur dans ce nouveau forum.
Ce Conseil a pour mission de conseiller la ministre de la Culture et de la
Communication et de lui soumettre des propositions et des recommandations
sur la propriété littéraire et artistique. Il remplit également une fonction
d'observatoire de l'exercice et du respect du droit d'auteur et des droits
voisins, du suivi de l'évolution des pratiques et des marchés. Il est, en
outre, chargé d'aider à la résolution des conflits en désignant une personnalité
qualifiée en vue d'une conciliation.
Affaire Yahoo! : Constitution du collège d'experts.
20/09/2000
Dans l'affaire
Yahoo! relative à la vente aux enchères d'objets nazis sur Internet, un
collège d'experts vient d'être constitué afin d'étudier les moyens de filtrage
appropriés. La nomination, intervenue avec l'accord des parties, rassemble
François Wallon,
expert agréé par la Cour de Cassation, qui avait été désigné par le Président
Gomez, et deux consultants, Vinton
Cerf, co-inventeur de la technologie TCP/IP et président de l'ISOC, et
Ben Laurie, spécialiste
des logiciels libres, co-auteur de Apache, le très populaire serveur chez
les utilisateurs du système d'exploitation Linux. Il programme depuis 1978
et a publié un ouvrage "Apache : The definitive guide".
Loi du 1er août 2000 : Suppression de la déclaration
préalable des sites web au procureur de la république et obligations nouvelles
de l'éditeur ; cependant maintien de la déclaration à la CNIL.
19/09/2000
Depuis
le 1er août, les sites Internet n'ont plus besoin d'être déclarés au procureur
de la république et au CSA.
En effet, l'article 2 de la
loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication a supprimé le principe de déclaration préalable. Par
contre, l'éditeur de sites
Internet doit mettre à la disposition du public, son nom et son adresse s'il
s'agit d'une personne physique, sa dénomination et son siège social s'il s'agit
d'une personne morale, ainsi que le nom du directeur de la publication, ou
le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article
93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. L'éditeur
doit également indiquer la raison sociale et l'adresse du prestataire qui
est lié contractuellement avec lui pour la mise en ligne de ses pages Web.
Ce dernier cas désigne en principe l'hébergeur.
Par exception, les personnes physiques ou morales, éditant à titre non professionnel,
peuvent conserver leur anonymat en n'indiquant que le nom, la dénomination
et l'adresse de leur hébergeur sous réserve que celui-ci ait reçu préalablement
l'identification du responsable de l'édition.
En conséquence, l'hébergeur qui serait incapable ou qui ne voudrait pas fournir
les renseignements relatifs à l'éditeur serait probablement considéré comme
responsable si le site était légalement répréhensible. L'exonération de responsabilité
adoptée par la loi nouvelle est donc limitative.
Enfin,
il appartient toujours à l'éditeur d'obtenir le récépissé
de déclaration de la Cnil
avant de mettre en ligne les sites contenant des données personnelles.
Il serait donc prudent que l'hébergeur attende des hébergés
la preuve du récépissé avant de mettre les sites en ligne.
Contrefaçons de marques sur Internet : le TGI ordonne
la radiation des noms de domaine. 12/09/2000
Le TGI de Paris a, par jugement
du 30 juin 2000, condamné la société Netglobal Stratégie pour avoir
déposé et exploité illicitement le nom de domaine "Entrevuex.com". En effet,
le tribunal a jugé qu'il y avait contrefaçon par reproduction quasi-servile
de la marque Entrevue - dont la société de Conception de Presse est titulaire
- par le nom de domaine "Entrevuex.com". en conséquence, le tribunal a ordonné
à la défenderesse de procéder ou de faire procéder à la radiation du nom de
domaine.
L'ordonnance
de référé rendue par le TGI de Paris le 27 juillet 2000 affirme une nouvelle
fois la protection du nom de domaine reprenant le nom d'une marque protégée.
En l'espèce la société Groupe Directinet avait créé un site accessible via
les adresses "coupdepot.com", "coudepo.com" et "koodpot.com". La société Koodpo.com
légalement immatriculée au RCS et exploitant un site de jeu de loterie dénommé
"koodpo.com" a vu son action en concurrence déloyale favorablement accueillie
par le juge.
Ainsi est fait interdiction à la société défenderesse d'utiliser la dénomination
"koodpot.com" sous quelque forme phonétique que ce soit, et est ordonné au
titulaire du nom de domaine de procéder à la radiation de ce dernier auprès
de l'Internic.
Usurpation de marque : nouvelle condamnation. 12/09/2000
Par jugement
du 27 juin 2000, le TGI de Paris a condamné les sociétés Capitale Studio et
COMFM pour exploitation illicite de la marque No Problemo. La société No Problemo,
immatriculée au RCS depuis le 9 juillet 1993, et exerçant son activité dans
le secteur de la communication, s'est aperçue que les sociétés Capitale Studio
et COMFM avaient lancé une station de radio diffusée sur Internet à l'adresse
"noproblemo.com" et avaient déposé le 18 mars 1997 la marque "No Problemo"
à l'INPI. En conséquence, le TGI a annulé l'enregistrement de la marque déposée
par la société Capitale Studio et a ordonné à celle-ci de procéder à la radiation
auprès de l'Internic du nom de domaine litigieux, précisant dans ce dernier
cas qu'aucune disposition légale ne lui permettait d'ordonner le transfert
du nom de domaine.
Condamnation de la société Koobuy.com, leader de l'achat en groupe sur Internet.
11/09/2000
Le TGI de Paris a condamné, le 18 juillet 2000, en référé,
la société Koobuy.com à indemniser Mme M. des actes de contrefaçon dont elle
a été victime. En effet, Mme M. qui s'était vu confier les créations graphiques
de la société (notamment le logo Koobuy.com), avait limité contractuellement
la cession de ses droits d'auteur au site internet de la société. Toutefois,
l'utilisation des œuvres de Mme M. par la société a dépassé le cadre contractuel
ainsi fixé et elles ont été illicitement exploitées lors d'une campagne publicitaire
destinée au lancement du site, au travers de l'affichage, dans la presse,
à la télévision, au cinéma, ainsi que sur d'autres supports tels qu' autocollants
et casquettes.
Le juge a désigné un expert aux fins de déterminer le montant de la rémunération
des oeuvres graphiques de Mme M. dans le cadre de cette campagne publicitaire,
tout en allouant une provision.
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